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TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 26/03661


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Date
13/07/2026
Numéro
26/03661
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57de3893c619cd1f00d765

Texte de la décision

10,930 caractères

- N° RG 26/03661 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03661 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERP5 - Mme [Q] [F] [R]
Ordonnance du 13 juillet 2026
Minute n°26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [K] [E] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Q] [F] [R]
née le 02 Août 1998 à , demeurant 19 Avenue du Général de Gaulle - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
en hospitalisation complète depuis le 3 juillet 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [I] [G], née le 29 Juin 1961
19 Avenue du Général de Gaulle
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Victoria BARIGANT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Q] [F] [R], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Q] [F] [R] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 juillet 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [Q] [F] [R] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Imen BICHAOUI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a soulevé l'irrégularité de la décision de maintien aux motifs que le certificat médical de 24heures trop proche de celui du certificat médical d’admission et que le nom du médecin porté à la décision de maintien est différent de celui de l’avis médical motivé.

Sur les certificats médicaux :

Le juge saisi d'un moyen contestant la régularité d'un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié)
Cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié) ;
En l’espèce, aucune disposition légale ne requière que les ceritficaux médicaux mensuels soient établis par différents médecins, en outre, depuis le mois d’août 2025, M. [X] [J] a alternativement été examiné par les docteurs [U] et [H].
Le moyen sera donc écarté.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 6 juillet 2026 du directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée :

L'article L 3216-1 du Code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Les certificats médicaux (certificats fondant l'admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le juge saisi d'un moyen contestant la régularité d'un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié).

Cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié).

Le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical de 24 heures a été établis dans un délai trop proche de sorte qu’il ne permet pas une appréciation sérieuse de l’état de santé de la patiente.

Toutefois, il n'est pas établi que le délai écoulé entre l’examen médical d’admission et l’examen médical de 24 heures ait résulté dans une atteinte aux droits de la patiente, alors même que la nécessité de soins psychiatriques a été confirmée par le certificat médical de 72 heures du 6 juillet 2026 et l'avis médical motivé du 9 juillet 2026. Le moyen sera donc écarté.

Par ailleurs, il résulte de la lecture des éléments du dossier que la décision de maintien du 6 juillet 2026 vise le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [C] ce qui est conforme aux pièces du dossier. Le moyen sera donc écarté.

En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière la décision du 6 juillet 2026 prise par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée concernant les soins psychiatriques sans consentement à l'égard de Mme [F] [R].

Sur le bien-fondé de la mesure d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement:

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Q] [F] [R] a été hospitalisé le 3 juillet 2026 à la suite de troubles du comportement avec une incurie, un refus alimentaire, un contact étrange, un discours désorganisé et des réponses à côté, ainsi qu’une attitude d’écoute et une soliloquie. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 9 juillet 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact étrange, un calme sur le plan psychomoteur,avec un discours désorganisé, un rationalisme morbide, une tachypsychie ainsi qu’un déni total des troubles et une banalisation du comportement , a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni des troubles.

A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [Q] [F] [R] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Q] [F] [R] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026,

DISONS que la décision du 6 juillet 2026 prise par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée concernant les soins psychiatriques sans consentement à l'égard de Mme [Q] [F] [R] est régulière ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Q] [F] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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