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TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/03452


Vérifier : TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/03452
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57de4c93c619cd1f00d80a

Texte de la décision

12,683 caractères

Dossier N° RG 26/03452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4Z

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [E] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [E] [H], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 18h10 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juin 2026, reçue et enregistrée le 29 juin 2026 à 09h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [H], né le 24 Janvier 1976 à [Localité 3], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [V] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [E] [H] ;
Dossier N° RG 26/03452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4Z

-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [E] [H] soutient in limine litis, part la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :

- la notification tardive et irrégulière des droits en rétention pour absence de pièce probante tirée de la fiche détaillée dite de déférement ;
- tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue en raison de son état d’alcoolémie ;
Il soutient également l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’actualisation du registre de rétention ;

Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement :

Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 23 juin 2026 à 00h45, que ladite mesure a été prolongée le 24 juin 2026 à 00h45, la garde à vue prenant réellement fin le 25 juin 2026 à 00h10. Sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 24 juin 2026 à 12h00, l’intéressé a été déféré en CPPVCJ au tribunal judiciaire de Bobigny.

Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” .

Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”.

Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt”

Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)”

Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010.

Toute pièce relative au défèrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944)

Le tribunal constate qu’une fiche détaillée de défèrement figure au dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à 00h26, une présentation devant le procureur de la République à 12h20 pour une fin de présentation à 12h21 et une présentation devant le juge des libertés et de la détention à 17h29 et jusqu’à 18h43 à l’issue de laquelle l’intéressé a été libéré à 18h50 ;

Le conseil du retenu conteste le caractère probant de ladite fiche détaillée présente au dossier , celle-ci ne comportant ni signature, ni nom ni qualité de son rédacteur ;

Il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces circonstances, l’administration ne présente aucun document probant de nature à établir l’articulation des procédures notamment celles ayant trait aux conditions de privation de liberté ou à l’exigence de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, étant observé que la mention “libéré à 18h50" ne confère guère de valeur probante à cette pièce querellée ;

Dans ces circonstances, il convient d’accueillir favorablement le moyen et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité de la requête de l’administration ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

La procédure étant déclarée irrégularité, il n’a pas lieu à statuer sur sur la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

FAISONS droit au moyen d’irrégularité soulevé par M. [E] [H]

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [E] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [E] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 17h51

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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