TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/03453
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03453 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03453 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ42
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 mars 2006 par le Préfet de Police de Parsi envers le M. [D] [Y] [A] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [D] [Y] [A], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 14h15 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juin 2026, reçue et enregistrée le 29 juin 2026 à 09h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [Y] [A], né le 16 Février 1971 à [Localité 2], de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [B] [L], interprète en langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [D] [Y] [A] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [D] [A] soutient in limine in limine in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’incompatibilité de son état de santé avec la garde-à-vue
- l’irrégularité de la notification de fin garde-à-vue et sa mainlevée tadrive
- la notification du placement en rétention alors qu’il était en débat devant le juge des libertés et de la détention;
- la juxtaposition de ces deux mesures;
- l’absence de justification de ce que l’interprète était assermenté.
Il relève ensuite que n’est pas versée à la procédure la preuve de ce que l’avis de placement en rétention administrative de M. [D] [A] lui a effectivement été adressée.
Sur l’absence de justification de l’envoi de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que le procureur a informé est celui du lieu de la décision ou celui du lieu de la rétention (Cour de cassation, 1ère civ 8 novembre 2005 – n°04-50.126),
Il résulte que retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation considère que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet), qu’elle a retenu cette position en matirèe de tardiveté de l’avis, (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083)
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 24 juin 2026 a été notifié le 25 juin 2026 à 14h15 sans qu’il soit justifié de ce que la télécopie préparée par le gardien de la paix, qui indique en aviser le procureur de la République de [Localité 3] a bien été envoyé à celui-ci, dès lors qu’aucun avis d’envoi ni accusé de réception n’est versé à la procédure.
Il s’en déduit que cette information au procureur du lieu de la rétention n’est pas avérée, lequel ne sera avisé que de son arrivée au Centre de rétention de [Localité 4], ce par courriel du 25 juin 2026 à 17h06.
Il n’est pas justifié non plus d’un avis au procureur du lieu de la décision, en l’occurrence le procureur de la République de [Localité 5].
Dès lors, doit être constatée l’absence d’avis au procureur, seule autorité compétente à cet instant de la procédure pour apprécier la mesure privative de liberté.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit au moyen de nullité soutenu par M. [D] [Y] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [D] [Y] [A], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [Y] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 17h59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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