Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 25/00936


Vérifier : TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 25/00936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00936
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57de8893c619cd1f00d9c5

Texte de la décision

12,851 caractères

- N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/548

N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QS

Le

CCC : dossier

FE :
Me FARGETON,
Me [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière lors des débats et Madame KILICASLAN, Greffière lors du délibéré ;

Audience de plaidoirie du 13 Juillet 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QS ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

A.S.L. PARC D’ACTIVITÉS DES [Localité 2] DE LA FORÊT sis [Adresse 1] dont le directeur en exercice est le cabinet ADB Vernier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. GEODIS SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, prorogé du 6 juillet 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;

**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL), dénommée [Adresse 4][Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Géodis en paiement de charge de copropriété.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société Géodis demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations,
Vu les articles 5, 8 et 15 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
In limine litis,
A titre principal :
Juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance délivré à la demande de l'association syndicale libre dénommée “Parc d'activités des portes de la forêt” le 5 février 2025 à raison de son défaut de capacité d'ester en justice;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à l'association syndicale libre dénommée “[Adresse 6] de la forêt” de
produire la clé de répartition utilisée pour déterminer les charges de copropriété applicable à chacun de ses membres, ainsi que les modalités d’établissement de cette clé;
En tout état de cause :
Condamner l'association syndicale libre dénommée “Parc d'activités des portes de la forêt” à verser à la société Geodis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.

Elle soutient que :
- selon les dispositions cumulées des articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations, celles-ci ne peuvent agir en justice à défaut de publication de l’acte constitutif, qui doit être transmis à la préfecture;
- selon l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires, et plus particulièrement son article 5, “les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice (…) sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43”, à savoir identiquement et notamment une déclaration en préfecture;
- cette publicité confère à l’association la capacité d’agir en justice;
- à ce titre, l’article 117 du code de procédure civile dispose clairement que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice;
- or, “lorsque l'acte a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte” (3ème Civ., 15 avril 2021, n°19-18.093 et n°19-18.619);
- en l’espèce, aucune publication de l’acte constitutif de l’ASL n’est démontrée, les services préfectoraux dûment interrogés ne connaissant aucune association syndicale libre dénommée “Parc d’activités des portes de la forêt”;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de la mise en état de céans ne jugeait pas nulle l’assignation signifiée par l’ASL, il fera droit à sa demande visant à obtenir la clé de répartition des charges entre les différents membres de l’ASL;
- aux termes de son assignation et de ses conclusions d’actualisation prétendue de sa créance, l’ASL sollicite le paiement de charges de copropriété;
- il ressort en outre des divers appels de fonds produits que la clé de répartition qui lui est appliquée est de 23960/325860;
- toutefois, cette-dernière ne produit aucun élément justifiant de l’application de cette clé de répartition en dehors d’un tableau unilatéralement arrêté par l’ASL dont les modalités d’établissement ne sont aucunement justifiées;
- plus encore, l’application de “tantièmes” à la répartition les charges ne peut émaner des stipulations statutaires de l’ASL, lesquels restent particulièrement taisants sur les modalités de
répartition des charges entre les différents membres de l’ASL;
- pour le surplus, les seules mentions de répartitions de “pertes ou bénéfices” entre les copropriétaires figurent à l’article 27 des statuts produits par l’ASL, lequel stipule : “Les résultats du bilan annuel, pertes ou bénéfices selon le cas, sont répartis entre les membres dans la proportion du nombre de voix dont ils disposent à l’Assemblée Générale à la fin de l’exercice”;
- or, les nombres de voix ne sont aucunement fonction de “tantièmes” mais bien de la surface occupée par chacun des membres de l’ASL, comme cela est expressément stipulé à l’article 13 des mêmes statuts : “Chaque acquéreur de terrain dispose d’un nombre de voix à l’Assemblée Générale qui correspond au nombre de mètre carré de la surface du terrain tels qu’ils résultent de l’acte de vente”;
- en conséquence, la clé de répartition appliquée par l’ASL apparaît parfaitement injustifiée, d’une part, pour n’avoir aucun fondement contractuel et, d’autre part, pour faire application de “tantièmes” quand les seules références faites par les statuts se limitent à la surface des terrains de chacun des membres de l’ASL.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, l’ASL demande au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu les statuts de l’ASL “[Adresse 7]”,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 515, 695, 696 et 700 du CPC,
- Juger la société Géodis irrecevable en son action et ses demandes;
L’y juger mal fondée et en conséquence :
- Débouter la société Géodis de son incident;
- Renvoyer le dossier à la prochaine mise en état pour conclusions de l’ASL en actualisation de créance;
- Condamner la société Géodis à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” [Adresse 9], dont le directeur en exercice est le cabinet EDB [Localité 5], 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner la société Géodis aux dépens.

Elle fait valoir que :
- contrairement aux affirmations de la société Géodis, elle justifie avoir accompli l'intégralité des formalités de publicité requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour jouir de la personnalité morale :
∙ Elle a fait l'objet d'une déclaration en préfecture (sous-préfecture de [Localité 6]) le 27 mars 2017;
∙ Ses anciens statuts ont été mis en conformité avec l'ordonnance de 2004 et ont été publiés au Journal Officiel le 13 mai 2017 (Annonce n° 1698);
- il est donc semble-t-il établi qu’elle dispose de la capacité d'ester en justice pour recouvrer les charges dues par ses membres;
- par ailleurs, il est rappelé que le cabinet ADB [Localité 5] a été régulièrement désigné en qualité de directeur de l’ASL et ce jusqu’au 30 décembre 2026;
- l’article 24 des statuts confère expressément au directeur le pouvoir de représenter l’association en justice, tant en demande qu'en défense;
- l’ASL, représentée par son directeur, ADB [Localité 5] vous prie donc de bien vouloir juger la société Géodis mal fondée en son incident.

MOTIVATION

Selon l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”

L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que “les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.”

Selon l’article 8 de la même ordonnance, “la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.”

La société Geodis allègue qu’“en l’espèce, aucune publication de l’acte constitutif de l’ASL n’est démontrée.”

Contrairement à cette affirmation, L’ASL justifie de la publication de ses statuts par sa pièce n° 4.

Il suit de là que la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

La société Géodis fonde sa demande de communication de pièces sur l’article 138 du code de procédure civile, lequel dispose que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”

Dans son acte introductif d’instance, l’ASL indique que “la SA Géodis est propriétaire à [Localité 7], dans l’ensemble immobilier dénommé “[Localité 8] d’activité des portes de la forêt”, [Adresse 10] du lot n° 10, correspondant à 23960/325850 de quote-part de l’ensemble...”

Elle a produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2024, lequel mentionne la quote-part de chaque copropriétaire.

Il ressort de ce procès-verbal que la part totale de l’ensemble immobilier est bien de 325850 et la quote-part de la société Geodis de 23960.

Il ressort des pièces du dossier qu’il est manifeste que la clé de répartition correspond aux tantièmes et la société Géodis le sait depuis longtemps.

Cette société n’a jamais contesté les procès-verbaux des assemblées générales retenant les tantièmes comme clé de répartition.

La société Geodis ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clé de répartition autre que les tantièmes.

La juge ne peut ordonner la production d’une pièce dont la réaliré n’est pas établie.

Il s’ensuit que la demande de communication de la société Géodis sera rejetée.

La société Géodis est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer à l’ASL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de l’assignation de la société Géodis;

Rejette la demande de communication de pièces (clé de répartition ainsi que les modalités d’établissement de cette lé) de la société Géodis;

Condamne la société Géodis aux dépens;

Condamne la société Géodis à payer à l’Association Syndicale Libre (ASL), dénommée [Adresse 4][Adresse 11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond, à défaut clôture et fixation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.