TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 25/05063
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Texte de la décision
- N° RG 25/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/546
N° RG 25/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFDV
Le
CCC : dossier
FE :
Me SOULARD
Me BOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière lors des débats et Mme KILICASLAN Greffière lors du délibéré;
Audience de plaidoirie du 13 Juillet 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFDV ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son Syndic, dont le siège social est situé [Adresse 3] et pris en ses bureaux situés [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. NCA et pris en ses bureaux situés [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, prorogé du 06 juillet 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5].
Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété et a fait l’objet d’un état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 11 mai 2022.
Aux termes du règlement de copropriété, la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a été désignée pour exercer à titre provisoire les fonctions de syndic.
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier ont été convoqués à une assemblée générale le 27 mai 2024 par la société NCA Copropriétés.
Cette société a été désignée en qualité de syndic de la copropriété au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié aux copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société NCA et le syndicat des copropriétaires pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2024.
La société NCA a convoqué une nouvelle assemblée générale le 3 septembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société NCA et le syndicat des copropriétaires pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2025.
Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société NCA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 42 et l’article 42-1
de la même loi,
Vu les articles 122, 123, 125 et suivants, 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les articles 64-1 à 64-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du décret 2015-342,
Vu les anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231 6,1231-7,1344-1 du code civil,
Déclarer la société NCA Copropriétés recevable en ses demandes, fins et conclusions;
Déclarer Madame [C] [I], Madame [L] [S], Monsieur [K] [V], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] irrecevables en leur action, demandes, fins et conclusions, pour défaut de qualité à agir;
Débouter Madame [C] [I], Madame [L] [S], Monsieur [K] [V], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] en leurs demandes fins et conclusions;
Condamner Madame [C] [I], Madame [L] [S], Monsieur [K] [V], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] en leurs demandes fins et conclusions à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner Madame [C] [I], Madame [L] [S], Monsieur [K] [V], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] en leurs demandes fins et conclusions à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie;
Condamner Madame [C] [I], Madame [L] [S], Monsieur [K] [V], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [H] en leurs demandes fins et conclusions en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que :
- la jurisprudence a abandonné ses anciennes décisions d’annulation en cascade de plein droit des assemblées générales en chaîne, permettant de mettre fin à la paralysie de la gestion des copropriétés;
- il est désormais acquis que tant que le mandat du syndic n’est pas annulé judiciairement, celui-ci peut toujours convoquer une assemblée générale qui pourra être annulée, si les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies, c’est-à-dire si les demandeurs sont des copropriétaires opposants ou défaillants et s’ils agissent dans le délai de 2 mois (3ème Civ., 25 oct. 2018, n°17-25812);
- dans ces conditions, l’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2024, n’entraîne pas de plein droit l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2025, objet de la présente procédure;
- les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
- en l’espèce, les 4 requérants ont voté pour certaines résolutions de l’assemblée générales du 3 septembre 2025, à savoir les résolutions 1 et 9;
- par ailleurs, ils se sont abstenus pour les résolutions n° 5 et 8;
- dans ces conditions, les requérants ne sont pas des copropriétaires opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent donc pas demander la nullité de l’assemblée générale du 3 septembre 2025;
- ces derniers, qui contestent l’assemblée générale du 03 septembre 2025 dans son intégralité, sont donc irrecevables à agir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2026, Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
- Déclarer Madame [I], Madame [S], Madame [N], Monsieur [H] et Monsieur [V] recevables en leur action visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] réunie le 3 septembre 2025, et à défaut des décisions prises par cette assemblée sous les numéros 2, 3, 4, 6, 7, 9;
- Débouter la société NCA Copropriétés de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société NCA Copropriétés à payer à Madame [I], Madame [S], Madame [N], Monsieur [H] et Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société NCA Copropriétés aux entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent que :
- ils ont obtenu l’annulation de l’assemblée générale précédente du 27 mai 2024 au cours de laquelle a été votée la nomination de la société NCA en qualité de syndic;
- cette nomination ayant été annulée, la société NCA n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 3 septembre 2025;
- la jurisprudence a précisé que l’annulation de la désignation du syndic n’entraînait plus automatiquement la nullité des assemblées ultérieurement convoquées par ce syndic, ces assemblées demeurant annulables dans les conditions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965;
- en l’espèce, l’annulation de la précédente assemblée générale a entraîné rétroactivement la nullité de la nomination de NCA en qualité de syndic lequel n’avait donc pas le pouvoir de convoquer l’assemblée générale du 3 septembre 2025, laquelle est donc annulable de ce fait;
- s’il était considéré qu’ils n’avaient pas qualité pour agir en annulation de toute l’assemblée générale du 3 septembre 2025, ils seront à minima recevable à agir en annulation des résolutions 2, 3, 4, 6, 7 et 9 contre lesquelles ils ont voté.
MOTIVATION
L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.”
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Le copropriétaire qui a voté pour tout ou partie des résolutions de l’assemblée générale n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier.
Dans leur assignation, Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] demandent au tribunal, notamment, d’“annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] réunie le 3 septembre 2025, et à défaut les décisions prises par cette assemblée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.”
La société NCA soutient que les demandeurs ont voté pour les résolutions 1 et 9 et se sont abstenus pour les résolutions n° 5 et 8.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 que les votes sur la résolution n° 9 se sont déroulés comme suit :
- copropriétaires présents ou représentés : 20/27,
- pour 1/27,
- contre 19/27,
abstention 0/27.
La résolution n° 9 a été rejetée à la majorité. C’est donc à tort que la société NCA soutient que les demandeurs ont voté pour cette résolution.
Ayant voté pour certaines résolutions de l’assemblée générale du 3 septembre 2025, les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de cette assemblée générale dans son entier.
Toutefois, ils sont recevables à demander l’annulation des résolutions pour lesquelles ils ont voté contre, à savoir les résolutions n° 2, 3, 4, 6, 7 et 9.
La société NCA ne justifie d’aucun préjudice.
Il a été retenu précédemment que si les demandeurs au principal ne sont pas recevables solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 dans son entier, ils sont recevables à demander l’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 6, 7 et 9 pour lesquelles ils ont voté contre.
En l’absence de faute commise par les demandeurs au principal en lien de causalité avec un préjudice démontré, la demande de dommages et intérêts de la société NCA sera rejetée.
Les demandeurs au principal sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société NCA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 dans son entier;
Condamne in solidum Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] aux dépens;
Condamne in solidum Mme [C] [I], Mme [L] [S], M. [K] [V], Mme [R] [N] et M. [U] [H] à payer à la société NCA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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