TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 25/03809
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Texte de la décision
- N° RG 25/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/547
N° RG 25/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFN
Le
CCC : dossier
FE :
Me ARTINIAN
Me [Localité 1]
Me PAUPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame CAMARO, Greffière lors des débats et Madame KILICASLAN, Greffière lors du délibéré ;
Audience de plaidoirie du 06 Juillet 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/03809 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFN ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EONYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELAS MAPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA SOCIETE CT3 CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. BBA AUDIT EXPERTISE CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Eonys a été constituée en 2013. Elle a pour gérant M. [M] [F] et pour activités “Conseil. Exercice de la profession d’expertise comptable.”
La société CT3 Conseils a été constituée en 2012. Elle a pour gérant M. [P] [A] et pour activités “Tous conseils et études pour les affaires et autres conseils de gestion; l’organisation et la mise en oeuvre de toutes formations; toutes opérations et conseils en communication.”
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2014, la société Eonys a engagé M. [P] [A] en qualité de salarié pour occuper le poste de directeur de mission.
Le 31 mars 2014, M. [P] [A] est devenu associé de la société Eonys après la souscription de 12 750 parts résultant d’une augmentation du capital social de cette société.
Par acte sous privé du 1er avril 2014, un contrat d’apporteur d’affaires a été conclu entre, d’une part, la société Eonys et, d’autre part, la société CT3 Conseil et M. [P] [A].
Le 17 juin 2019, M. [P] [A] a quitté la société Eonys pour occuper un poste de directeur de bureau dans la société BBA Audit Expertise Conseils.
La société BBA Audit Expertise Conseils est le président de la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Conseil aux Entreprises (FIDECCE), société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Invoquant un détournement de clientèle, la société Eonys a saisi le président du tribunal de commerce d’Evry d’une requête afin que soit commis un commissaire de justice avec pour mission de se rendre aux sièges sociaux des sociétés CT3 Conseil, FIDECCe et BBA Audit Expertise Conseil pour se faire remettre et/ou rechercher et identifier tous documents faisant apparaître les noms des clients litigieux.
Le président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à la requête par ordonnance du 28 août 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2023 et a été exécutée par l’appréhension de documents qui ont été placés sous séquestre.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société Eonys a fait assigner la société BBA Audit Expertise Conseil en mainlevée du séquestre.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à la demande de mainlevée.
Suivant actes de commissaire de justice du 4 août 2025, la société Eonys a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société BBA Audit Expertise Conseils, M. [P] [A] et la société CT3 Conseils pour demander leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices causés par la violation de l’interdiction de travailler avec la clientèle apportée par la société CT3 Conseil, actes de concurrence déloyale et détournement illicite de clientèle.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, M. [P] [A] et la société CT3 Conseil demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 124, 1530, 700 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes d’Eonys;
En conséquence,
Débouter Eonys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Eonys à supporter les dépens ainsi qu’à verser à CT3 Conseil et Monsieur [P] [A] la somme de 6 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- il est de jurisprudence constante que le non-respect d’une clause de conciliation préalable est
sanctionné par une fin de non-recevoir invocable en tout état de cause;
- cette solution a été étendue aux clauses de médiation préalable obligatoire, la distinction entre
conciliation et médiation tendant toutefois à s’estomper, ces deux mécanismes désignant en pratique un même processus visant à parvenir à un règlement amiable mis en œuvre en dehors
de toute procédure juridictionnelle;
- le respect d’une telle clause s’impose quand bien même une clause d’arbitrage et une clause de juridiction seraient prévues dans le contrat, celles-ci n’étant par ailleurs pas antinomiques, l’arbitrage constituant simplement une alternative à la saisine d’une juridiction;
- afin de constituer une clause de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir, la clause doit être assortie de conditions particulières de mise en œuvre;
- elle doit notamment être rédigée en des termes suffisamment clairs et précis;
- la jurisprudence retient ainsi qu’une clause est assortie de conditions particulières de mise en
œuvre lorsqu’elle prévoit des délais, ou la désignation d’un tiers médiateur ou conciliateur sans
qu’il soit nécessaire de désigner ce tiers de manière nominative dans la clause;
- par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le demandeur, la jurisprudence ne subordonne pas
la validité d’une telle clause à la mention expresse de l’impartialité et/ou de l’indépendance du
tiers désigné;
- ces exigences se déduisent en tout état de cause des dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, lequel, régissant la conciliation et la médiation;
- l’irrecevabilité tirée de la violation d’une clause de recours amiable préalable obligatoire n’est pas régularisable en cours d’instance;
- le contrat d’apporteur d’affaires comporte une clause qui institue une obligation de médiation préalable entre les parties;
- contrairement à ce que soutient le demandeur, médiation et conciliation poursuivent une finalité identique, consistant à permettre aux parties, avec l’assistance d’un tiers, de rechercher une solution amiable à leur différend;
- la différence purement terminologique est, dès lors, indifférente et ne saurait remettre en cause la volonté claire et commune des parties de se soumettre à un processus préalable de règlement amiable;
- en effet, l’emploi des termes “s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable” caractérise l’obligation pour les parties de tenter de résoudre le litige à l’amiable avant toute saisine juridictionnelle;
- par ailleurs, contrairement à ce que le demandeur prétend, la clause précise par ailleurs de manière suffisamment détaillée ses modalités de mise en œuvre pour être qualifiée de clause
assortie de “conditions particulières de mises en œuvre”;
- cette clause a vocation à s’appliquer à “tout litige né à l’occasion du présent contrat”;
- or, l’action introduite par le demandeur est fondée sur la prétendue méconnaissance du contrat
d’apport d’affaires : elle entre ainsi dans le champ de cette clause de médiation préalable obligatoire;
- en outre, la clause litigieuse a vocation à recevoir application nonobstant la présence, au sein
du contrat d’apport d’affaires, d’une clause d’arbitrage et d’une clause attributive de juridiction;
- le demandeur n’établit d’ailleurs nullement l’existence d’une contradiction effective entre ces
stipulations, ni, a fortiori, la nécessité de les anéantir;
- en toute hypothèse, quand bien même ces clauses devraient être écartées, une telle circonstance serait sans incidence sur la validité et l’applicabilité de la clause de médiation préalable obligatoire, laquelle, en raison de son autonomie, subsiste indépendamment des stipulations relatives au règlement juridictionnel du différend, celui-ci n’intervenant qu’après la mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable;
- l’article 12 du contrat d’apport d’affaires constitue ainsi une clause de médiation préalable obligatoire;
- or, le demandeur n’a pas respecté cette stipulation;
- aucune démarche de médiation préalable n’a été engagée avant l’introduction de la présente instance;
- contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 12 du contrat d’apport d’affaires est une clause de médiation préalable obligatoire, dont les termes sont clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté;
- elle s’impose aux parties, lesquelles sont tenues de respecter la procédure qu’elle institue avant d’engager toute action en justice;
- le demandeur n’ayant engagé aucune médiation préalable, en violation de cette clause, il ne peut qu’être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Eonys demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,
Débouter CT3 Conseils et Monsieur [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Condamner solidairement CT3 Conseils et Monsieur [P] [A] à payer à Eonys la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement CT3 Conseils et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le contrat d’apporteur d’affaires comporte une contradiction puisqu’il prévoit simultanément un recours à une juridiction étatique (article 13) et à une juridiction arbitrale pour le règlement des différends (article 14);
- par conséquent, ces deux clauses, irréductiblement incompatibles, s’annihilent mutuellement et doivent être écartées, de sorte que le droit commun retrouve à s’appliquer;
- le contrat d’apporteur d’affaires comporte des stipulations tout aussi confuses et contradictoires en matière de règlement amiable des différends, concernant notamment l’article 12 “Médiation”, ce qui justifie que cette clause soit déclarée nulle et, en tout état de cause, écartée dans le cadre de la présente instance;
- il est de jurisprudence constante qu’une clause de conciliation ou de médiation préalable ne constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile que si elle institue une procédure obligatoire, préalable à toute saisine du juge, et assortie de modalités précises de mise en œuvre;
- la Cour de cassation juge en effet qu’une clause de médiation préalable ne s’impose aux parties que si elle institue une véritable procédure de conciliation ou de médiation, clairement définie;
- à défaut, une telle clause ne saurait priver une partie de son droit fondamental d’accès au juge;
- une clause aussi imprécise ne revêt aucun caractère obligatoire;
- en l’espèce, la clause litigieuse ne définit aucune procédure amiable juridiquement opérante;
- par ailleurs, la “médiation” instaurée par cette clause est dépourvue de tout caractère obligatoire et préalable à la saisine d’un juge;
- comme rappelé par les parties adverses, la clause de médiation préalable obligatoire doit être assortie de conditions particulières de mise en œuvre en des termes suffisamment clairs et précis;
- or, en l’espèce, la clause de médiation insérée à l’article 12 est particulièrement imprécise sur ses modalités de mise en œuvre;
- la clause litigieuse est présentée comme une clause de “médiation”, tout en prévoyant que l’avocat ou le tiers désigné “formulera une proposition de conciliation”;
- or, la médiation et la conciliation constituent deux modes distincts de règlement amiable des différends, respectivement régis par les articles 1532 à 1535 et 1536 à 1541 du code de procédure civile;
- cette confusion terminologique et fonctionnelle empêche d’identifier :
∙ la nature exacte du processus envisagé,
∙ le régime juridique applicable ainsi que la mission réelle confiée à l’avocat ou au tiers;
- la clause se borne à indiquer que le tiers est saisi “à l’initiative de la partie la plus diligente”, sans aucune autre précision;
- aucune désignation nominative n’est prévue, aucune institution de médiation ou de conciliation n’est identifiée, aucun mécanisme de désignation conjointe ou subsidiaire n’est organisé, en cas de désaccord sur la personne à nommer;
- en l’espèce, la procédure repose exclusivement sur le choix unilatéral et discrétionnaire d’une seule partie, choix qui, au regard des enjeux du litige, est voué, sinon de manière certaine, à faire l’objet d’une contestation par l’autre partie quant à la personne désignée;
- la clause autorise la désignation soit d’“un Avocat”, soit d’un “tiers”, sans aucune exigence d’indépendance, de neutralité, de compétence ou d’acceptation par l’autre partie;
- une telle rédaction permet, en pratique, la désignation d’un avocat ou d’un tiers en situation de proximité ou de connivence avec la partie à l’initiative de la procédure, potentiellement sans la moindre compétence en la matière, ce qui est radicalement incompatible avec l’exigence d’impartialité inhérente aux modes amiables conventionnels;
- cette absence de garanties fondamentales prive la clause de toute effectivité juridique et confirme son inaptitude à constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge;
- enfin, la clause de médiation doit être replacée dans le contexte contractuel global;
- le contrat prévoit simultanément une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire et une clause compromissoire, manifestement incompatibles;
- cette contradiction révèle l’absence de volonté claire, commune et cohérente des parties quant au mode de règlement des différends, qu’il s’agisse d’un règlement amiable ou contentieux, et affecte, par conséquence, l’ensemble du dispositif contractuel y afférent;
- force est de constater que le processus de recours à une médiation décrit à l’article 12 est dépourvu de tout caractère obligatoire pour les parties;
- le contrat d’apporteur d’affaires offre plusieurs modalités de règlement des différends, à savoir :
∙ Le recours à “la médiation”, prévu à l’article 12;
∙ Le recours à une juridiction étatique, prévu à l’article 13;
∙ Le recours à une juridiction arbitrale, prévu à l’article 14;
- or, à la lecture des deux dernières clauses relatives au recours à une juridiction étatique ou arbitrale, aucune renonciation expresse n’est prévue au profit du mécanisme de médiation institué à l’article 12;
- de la même manière, l’article 12 relatif à la médiation ne prévoit aucunement que ce mode amiable de règlement serait obligatoire pour les parties, au détriment du recours à une juridiction étatique ou arbitrale;
- le choix de recourir à la médiation mentionnée à l’article 12 engage simplement les parties à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends, par l’intervention “d’un Avocat ou d’une tierce personne”, selon des conditions particulièrement imprécises;
- au contraire, en insérant ces trois articles consécutivement, les parties ont manifesté leur commune intention de bénéficier de trois options différentes pour résoudre leurs éventuels litiges et ce, sans hiérarchie ni ordre procédural, étant rappelé que les deux clauses relatives à la désignation des juridictions judiciaire et étatique, irréductiblement incompatibles, s’annihilent mutuellement et doivent être écartées, de sorte que le droit commun retrouve à s’appliquer;
- il n’existe donc aucune obligation contractuelle de recourir préalablement à la médiation, contrairement à ce que prétendent les parties adverses;
- le caractère obligatoire du recours à la médiation faisant ainsi défaut, la clause correspondante ne saurait constituer une fin de non-recevoir;
- le caractère préalable du recours à une conciliation ou à une médiation avant toute saisine d’un
juge étatique doit ressortir explicitement de toute clause contractuelle, ainsi que le rappelle la jurisprudence;
- en l’espèce, la seule lecture de l’article 12 suffit à démontrer que le recours éventuel à la médiation n’a pas vocation à être obligatoirement préalable à la saisine d’un juge étatique;
- à la lecture de cette clause, rien n’indique que le recours à la médiation constitue un préalable nécessaire à la saisine d’une juridiction étatique;
- de plus fort, l’article 12 n’impose aucunement aux parties d’attendre l’échec ou le terme de la médiation avant de pouvoir saisir un juge étatique;
- de la même manière, l’article 13 n’impose aucunement le recours préalable à la médiation avant toute saisine d’un juge étatique;
- ces deux articles n’instaurent ainsi aucune chronologie procédurale;
- il n’existe donc aucune contrainte à la saisine du tribunal judiciaire de Meaux;
- les parties demeurent libres de recourir à la médiation, soit préalablement, soit concomitamment à la saisine d’une juridiction étatique;
- ces deux modes de règlement sont indépendants, les parties n’ayant ni à recourir à la médiation, ni à attendre l’issue pour saisir le juge;
- partant, le caractère préalable du recours à la médiation fait également défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
L’article 12 du contrat d’apporteur d’affaires du 1er avril 2014, intitulé “Médiation”, stipule que “les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles, à l’occasion du présent, sur la médiation d’un Avocat ou d’une tierce personne, qui, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties.”
A la suite de clause, l’article 13 désigne la juridiction compétente pour connaître de tout litige susceptible de s’élever entre les parties, soit après la stipulation de la clause de règlement amiable.
Il se déduit de cette chronologie que le règlement amiable doit être tenté avant la saisine de la juridiction étatique.
La clause de l’article 12 du contrat institue une procédure de règlement amiable obligatoire et préalable la saisine du juge : “les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles, à l’occasion du présent.”
Elle précise la procédure à suivre : “sur la médiation d’un Avocat ou d’une tierce personne, qui, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties.”
Il suit de là que la clause de l’article 12 du contrat d’apporteur d’affaires du 1er avril 2014 constitue une fin de non-recevoir.
La procédure de règlement amiable obligatoire et préalable n’ayant pas été mise en oeuvre, c’est à bon droit que la société CT3 Conseil et M. [P] [A] soulève la fin de non-recevoir.
La société Eonys est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la société CT3 Conseil et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société Eonys présentées contre la société CT3 Conseil et M. [P] [A];
Condamne la société Eonys aux dépens;
Condamne la société Eonys à payer à la société CT3 Conseil et à M. [P] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond de la société BBA Audit Expertise Conseils;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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