TJ 54099, 7 juill. 2026, RG 25/00060
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4N - 07 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE [A] subrogé dans les droits des consorts [L] C/ Société ARCELORMITTAL GANDRANGE, S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4N
N° de MINUTE : 26/00090
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[A] subrogé dans les droits des consorts [L]
dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société ARCELORMITTAL GANDRANGE
dont le siège social est sis Site Industriel de Gandrange - 57360 AMNEVILLE
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
dont le siège social est sis Immeuble le Cézanne - 6 rue André Campra - 93200 ST DENIS
représentées par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [Z], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DE LA DEMANDE
M.[O] [L], né en 1955, qui avait occupé notamment les emplois de lamineur à chaud, aciériste et conducteur d'engins au sein des sociétés SACILOR, UNIMETAL et ARCELORMITTAL jusqu'à 2015, a formé le 29 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du 4 juin 2021 faisant état d'un adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué au mois de mai et préconisant une déclaration au titre du tableau n°30bis.
M.[L] est décédé le 17 novembre 2021.
La CPAM a, après avis favorable du CRRMP, informé le 9 mai 2023 sa veuve, Mme [M] [L], de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le taux d'incapacité de M. [L] a été fixé à 100% par décision du 10 octobre 2023 avec attribution d'une rente majorée allouée à son épouse, ayant droit.
Les héritiers de M . [L] ont formé une demande d'indemnisation au [A] qui a formulé le 26 mars 2024 une offre d'indemnisation globale acceptée au mois d'avril 2024.
Le [A] subrogé dans les droits des ayants droit du défunt a invoqué le 27 février 2025 auprès de la CPAM de Meurthe et Moselle la faute inexcusable de son employeur la société ARCELORMITTAL FRANCE.
La CPAM a dressé le 6 juin 2025 un procès verbal de carence.
Par requête du 6 juin 2025 reçue au greffe le 13 juin 2025, le [A] subrogé dans les droits des ayants droit de M. [O] [L] a formé auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il demande de :
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M.[L] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés ARCELORMITTAL GANDRANGE et ARCELORMITTAL FRANCE ,
- lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée aux ayants droit du défunt par la CPAM,
- fixer au maximum conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente servie au conjoint survivant de M.[L] et dire qu'elle sera versée à Mme [L] par la CPAM,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels du défunt à :
*souffrances morales 72 000€
*souffrances physiques 23 500€
*préjudice d'agrément 23 500€
préjudice esthétique 2000€ soit au total 121 700€,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit du défunt à :
*Mme [M] [L] (veuve) 36 000€
*M. [W] [L] (enfant) 9600€
*Mme [T] [L] (enfant au foyer) 27 600€
*Mme [C] [L] (enfant au foyer) 27600€
*M.[Q] [L] ( enfant au foyer) 27 600€, soit au total 117 600€.
Il demande de dire que la CPAM lui versera ces sommes, soit au total 239 300€, en tant que créancier subrogé, condamner les employeurs fautifs aux dépens et à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions du 6 janvier 2026, la CPAM de Meurthe et Moselle demande de dire si la maladie professionnelle de M. [L] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, dans l'affirmative fixer les réparations correspondantes et condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser les indemnisations versées du fait de leur faute inexcusable ainsi que la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense du 27 avril 2026, les sociétés ARCELORMITTAL GANDRANGE et ARCELORMITTAL FRANCE demandent avant dire droit de désigner un second CRRMP afin qu'il se prononce sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [O] [L] en leur sein et l'affection déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et leur réserver à conclure sur le fond à réception de cet avis.
A l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L461-1du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.
Selon l’article R142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, le tribunal est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie de M. [L] a été prise en charge par la CPAM le 9 mai 2023 à compter du 1er avril 2021, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP du Grand Est.
Dans le cadre de la présente instance, les sociétés ARCELORMITTAL GANDRANGE et ARCELORMITTAL FRANCE contestent le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de lien entre la maladie et le travail et demandent qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient en conséquence de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Le sursis à statuer sur les autres demandes sera ordonné dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [O] [L] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [O] [L], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de M. [O] [L] ,
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois,
DIT que le greffe du tribunal transmettra, dès réception, copie de l’avis du comité aux parties,
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey pour suivre les opérations,
DIT que les parties devront s’adresser, dès notification de l’avis du CRRMP, leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,
ORDONNE LE SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP,
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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