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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57e3c293c619cd1f00f2cf

Texte de la décision

8,607 caractères

MINUTE N° : 26/00165
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DG4R
NAC : 53D
AFFAIRE : [T] [A] C/ [K] [J], CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, S.A. CETELEM, S.A. CREDILIFT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVANmagistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [O] [V] auditeur de justice lors des débats
PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DUBOIS de RD ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. CREDILIFT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Le15 Juillet 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir souscrit plusieurs crédits pour financer l’acquisition d’un bien immobilier devenu le logement de la famille et rencontrer des difficultés financières la plaçant dans l’incapacité d’en rembourser les échéances, suite à la séparation des époux, [T] [A] a fait assigner [K] [J], ainsi que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES, la S.A CRÉDILIFT outre la société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, pour obtenir la suspension de l’exigibilité des échéances de remboursement des prêts durant 24 mois sans intérêts et afin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens sans qu’il y ait lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, [T] [A] explique avoir souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES, conjointement avec son époux, trois crédits immobiliers pour financer l’acquisition et la construction d’un bien dans lequel [K] [J] a désormais sa résidence, depuis leur séparation en octobre 2025, ainsi qu’un crédit destiné à financer les travaux auprès de CRÉDILIFT outre un prêt personnel à la consommation auprès de la société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Elle précise que sa situation financière a changé depuis la séparation du couple et s’est obérée depuis la souscription de ces engagements puisqu’elle est contrainte d’exposer des frais de relogement en plus des charges de la vie courante, comprenant l’entretien des deux enfants en garde alternée, en sorte qu’elle n’est plus en capacité d’honorer le remboursement des mensualités.

[K] [J] invoque pour sa part une baisse de ses revenus liée à la séparation du couple bien qu’exerçant un emploi de couvreur zingueur et ayant toujours acquitté les échéances. Il se prévaut de sa bonne foi étant confronté à une situation passagère puisque la maison est en vente. Il sollicite à son tour le report de l’exigibilité des échéances de tous les crédits durant 24 mois.

La société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à ce que la demande de suspension formée par [T] [A] relative à un crédit souscrit par [K] [J] seul soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et à ce que la demande de délai de grâce soit en tous cas rejetée au regard de la mauvaise foi manifestée par [K] [J] dans la description de ses charges lors de la réalisation de l’enquête de solvabilité préalable à l’octroi du crédit.

Citée par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée le 21 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES n’est ni comparante ni représentée.

Citée par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée le 20 mai 2026, la S.A CREDILIFT n’a pas comparu ni n’est représentée.

MOTIVATION

Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, [T] [A] n’a pas qualité pour demander la suspension de l’exigibilité des échéances de remboursement d’un crédit qu’elle n’a pas souscrit, en l’espèce le prêt personnel à la consommation souscrit par [K] [J] seul auprès de la société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La demande est irrecevable.

De surcroît, la différence notable qui apparaît entre l’endettement déclaré par [K] [J] de l’ordre de 1.800 euros mensuellement lors de la souscription en 2023 de ce prêt et la somme déclarée au titre de ses charges à l’organisme prêteur, de l’ordre de 800 euros, conduit de plus fort à rejeter la demande de report.

Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêts.

En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l'espèce, la situation des débiteurs, dont la bonne foi n’est pas discutée par les organismes de crédit en ce qui concerne les autres prêts souscrits, apparaît justifier, en l'état des éléments fournis sur leur situation économique et leur impossibilité actuelle de remboursement, et au regard de la mise en vente, le 9 janvier 2026, du bien immobilier qui confère à leurs difficultés financières un caractère temporaire, que soit ordonnée la suspension des échéances des trois crédits immobiliers souscrits concomitamment courant 2017 auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES ainsi que du prêt personnel de regroupement des crédits contracté en 2022 auprès de CREDILIFT.

Vu l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DÉCLARE irrecevable la demande de [T] [A] de suspension de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt à la consommation n°15404599 souscrit par [K] [J] auprès de la société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;

ORDONNE la suspension durant 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt immobilier n°00001393676 souscrit par [T] [A] et [K] [J] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES;

ORDONNE la suspension durant 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt n°00001393677 souscrit par [T] [A] et [K] [J] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES;

ORDONNE la suspension durant 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt n°00001393678 souscrit par [T] [A] et [K] [J] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES;

ORDONNE la suspension durant 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt n°95027588854 souscrit par [T] [A] et [K] [J] auprès de CRÉDILIFT;

DIT que pendant ce délai les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt ;

DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;

RAPPELLE que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à l’inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;

REJETTE la demande d’[K] [J] de suspension durant 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt n°15404599 souscrit par lui auprès de la société CETELEM devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [T] [A] et [K] [J] in solidum ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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