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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00169


Vérifier : TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57e3d793c619cd1f00f369

Texte de la décision

11,881 caractères

MINUTE N° : 26/00157
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGO
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [C] [H], [B] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSE

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2022, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a consenti à M. [C] [H] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Adresse 4]) [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 329,16 euros et d’une provision pour charges de 112,78 euros.

Le 5 novembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [H], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2228,66 euros .

Le 6 novembre 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Le 19 mars 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 20 mars 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner M. [C] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 6 janvier 2026,
la condamnation de M. [C] [Q] au paiement par provision de la somme de 2.144,49 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 24 février 2026,
l'expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [C] [H] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de M. [C] [H] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [C] [Q] aux entiers dépens.

A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l'arriéré locatif à la somme de 1.567,74 euros au 9 juin 2026.

Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice M. [C] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Le 11 mai 2026 un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe.
Il relève que M. [C] [H] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposé.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [C] [H] n'est pas sérieusement contestable.

Suivant le décompte arrêté au 9 juin 2026 la dette s'élève à la somme de 1.567,74 euros . Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable, en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire.

L’absence de M. [C] [Q] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.

Par conséquent, M. [C] [Q] doit être condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 1.567,74 euros arrêtée au 9 juin 2026.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le commandement délivré le 5 novembre 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 janvier 2026.

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [H] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [C] [H] cause un préjudice à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L’équité commande que soit allouée à [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] [Localité 3] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN recevable en son action;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le 17 octobre 2022 entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN d’une part, et d’autre part, M. [C] [H] est résilié à effet du 6 janvier 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de M. [C] [H] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 6] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'à défaut par M. [C] [H] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

CONDAMNE M. [C] [H] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] [Localité 3] la somme de provisionnelle de 1.567,74 euros arrêtée au 9 juin 2026 ;

CONDAMNE M. [C] [H] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer;

CONDAMNE M , [C] [H] à payer à [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] [Localité 3] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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