TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00151
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGF
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. JPLC C/ [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [T] [I], auditeur de justice lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JPLC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 28 Octobre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er septembre 2022, la SCI JPLC a consenti à [Z] [N] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] (maison au fond de la cour) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [Z] [N], le 7 janvier 2026, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 372,03 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 8 janvier 2026.
Le 31 mars 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 1er avril 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la SCI JPLC a fait assigner [Z] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
l'expulsion du locataire et des occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
la condamnation d’[Z] [N] au paiement par provision de la somme de 418,24 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du 13 janvier 2026,
la condamnation d’[Z] [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
la condamnation d’[Z] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation d’[Z] [N] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI JPLC, représentée à l’audience par son conseil, développe ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 770,20 euros selon décompte arrêté à la date du 16 juin 2026.
[Z] [N], comparant en personne, oppose aux demandes en paiement des loyers par provision et aux fins d’expulsion l’insalubrité du logement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur les demandes de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Pour justifier le défaut de paiement du loyer [Z] [N] oppose l’absence de réalisation de travaux par son bailleur dans le logement qu’elle juge insalubre. Elle explique que son bailleur n’a jamais réparé « le plafond qui tombe ».
La SCI JPLC répond que les problèmes d’insalubrité évoqués sont imputables à la propre famille d’[Z] [N] et à sa manière d’occuper les lieux, dégradations, objets entreposés dans la cour par ses enfants.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il
soit besoin d'aucune situation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Il est constant que le locataire ne peut suspendre son obligation de paiement que si le défaut d'entretien rend l'usage de la chose louée impossible.
En l’espèce, [Z] [N] verse un dossier photographique qui vient au soutien de ses allégations d’inhabilité du logement.
Dès lors, il sera constaté qu’il n’y a pas lieu à référé, ce litige devant être porté devant le juge du fond.
En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir pour l’ensemble des demandes présentées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse au fond ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir;
LAISSE à la charge de la SCI JPLC les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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