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TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/00673


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57e47b93c619cd1f00f6fa

Texte de la décision

2,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2UJ
N°MINUTE : 26/350

Le vingt six juin deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [K] [S], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [X] [W], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
D'une part,
Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], non représentée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 10 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :

Accorde à M. [X] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2025 ;

Renvoie M. [X] [W] à faire valoir ses droits devant la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2UJ
N° MINUTE : 26/350

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