TJ 80021, 15 juill. 2026, RG 24/01494
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[H] [Z]
C/
[Y] [V]
Répertoire Général
N° RG 24/01494 - N° Portalis DB26-W-B7I-H43O
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1270 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [D] [Y] [V] épouse [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (ZAÏRE)
domiciliée : chez Centre maternel [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006847 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 7 mai 2024 par laquelle M. [S] [H] [Z] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo)
Et de
Mme [D] [Y] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (Zaïre)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil d'[Localité 2] (80)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de faire usage du nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [F] [H] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5], [U] [H] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 2] (80), [M] [H] [Z] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 6] (80) et [T] [Y] [V] née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 7] (92) est exercée conjointement par [S] [H] [Z] et [D] [Y] [V], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
S’agissant de [F], [U] et [M], sous réserve des décisions du juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F] [H], [U] [H] et [M] [H] [Z] au domicile de M. [S] [H] [Z], à compter de la mainlevée du placement ;
DIT que [D] [Y] [V] exercera à l'égard des enfants mineurs [F] [H], [U] [H] et [M] [H] [Z] un droit de visite qui s'exercera pour une période de six mois par l'intermédiaire de l'association [1] ([1] - [Adresse 3] - tel : [XXXXXXXX01]) étant précisé :
que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de trois heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation avec les parents ;que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra les amener à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;que la mère y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;que les sorties seront autorisées, à l’appréciation des professionnels du lieu neutre ;qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familialesqu'à défaut pour la mère d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque ;que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public
DEBOUTE M. [S] [H] [Z] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Mme [D] [Y] [V] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [F] [H],, [U] [H], et [M] [H] [Z];
S’agissant de [T] :
FIXE la résidence habituelle de [T] [Y] [V]au domicile de Mme [D] [Y] [V],
DIT que sauf meilleur accord parental, M. [S] [H] [Z] pourra recevoir l'enfant mineur [T] [Y] [V] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins des semaines paires du samedi 10 heure au dimanche 18h00 ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartient à M. [S] [H] [Z] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de [D] [Y] [V] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE Mme [D] [Y] [V] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISPENSE M. [S] [H] [Z] de contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [Y] [V], du fait de son impécuniosité ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative concernant les enfants mineurs [F] [H], [U] [H] né , [M] [H] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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