TJ 80021, 15 juill. 2026, RG 25/02343
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/02343 - N° Portalis DB26-W-B7J-IN4O
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [H] [W] [G] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-5672 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [F] [Q] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [H] [W] [G] [S], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (80)
et
M. [F] [Q] [D] [P] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] ( 80)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] ( 80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Homologue les accords contenus dans l’acte notarié dressé par Mme [J] [E] notaire à [Localité 1], le 14 avril 2026, dont un exemplaire est annexé pour information audit jugement ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [Z] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, toute l’année;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
le parent qui commence sa période d’accueil devra prendre ou faire prendre l'enfant à la sortie classe ou au lieu de résidence de l’autre parent ;les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;les parents ont convenu pour que l’enfant puisse passer le réveillon ou le jour de Noël en alternance avec chacun d’eux ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant durant sa semaine de garde ;
Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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