TJ 68066, 7 juill. 2026, RG 25/00148
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRSZ
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [S],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [K] [A],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparante en personne
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par un animal ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS :
A l'audience publique du mardi 02 juin 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 juillet 2026 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige
Monsieur [L] [S] et Madame [V] [S], parties demanderesses qui comparaissent personnellement à l’audience, présentent la demande suivante à l’encontre de Madame [K] [A], la partie défenderesse :
- la cessation des nuisances provenant d’un poulailler situé à [Localité 2] sur le terrain de la défenderesse à quelques mètres du mur de périmètre de l’habitation des parties demanderesses, particulièrement la nuisance sonore en raison de la présence de plusieurs coqs qui chantent quotidiennement et de façon incessante, (“nous sommes d’accord pour les poules mais pas les coqs”).
La partie défenderesse a comparu personnellement pour reconnaître avoir dans sa cour quelques poules et un seul coq et présenter toutes contestations et réserves à propos des prétentions adverses.
Après un premier appel de l’affaire, celle-ci a été reportée dans l’attente du résultat d’une conciliation déléguée à Monsieur [I], Conciliateur de Justice. L’échec de cette tentative de conciliation a été constaté le 08/11/2025. A l’audience de report, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Selon les principes issus des articles du Code Civil 537, 651 et de l’article 1253 dans sa version instaurée le 17/04/2024, une responsabilité de plein droit est encourue notamment par le propriétaire en cas de trouble anormal de voisinage. C’est au demandeur à l’action d’apporter la preuve notamment de l’imputabilité du fait générateur qui suppose la réunion de deux circonstances : une relation de voisinage et un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. A ces règles peuvent notamment être associées celles issues de la loi n°92-1444 du 31/12/1992, R1336-5 du Code de la Santé Publique, L 571-1 et R571-96 du Code de l’Environnement qui tour à tour portent sur les atteintes à la tranquillité, la santé particulièrement par le bruit. Les principes prétoriens qui se sont dégagés s’attachent à l’anomalie de la situation, à savoir la particularité de la nuisance, par sa durée et son intensité excédant ainsi les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte des éléments des débats, notamment d’un écrit de Madame la Maire [M], accompagné d’un rapport daté du 10/04/2025, rédigé par les gardes champêtres intercommunaux de “Brigade Verte”, qu’en 2023 et 2025 des séances d’écoutes ont révélé des “coqueriques” et que lors d’une prise de contact avec la défenderesse, propriétaire “du” gallinacé, celle-ci a adopté un dialogue fermé sans volonté d’apaiser la situation. Le rapport rend aussi compte de ce que, lors d’une réunion avec des riverains qui avait été organisée par la Mairie, il a été indiqué que la défenderesse aurait acquis deux coqs supplémentaires. Des attestations non conformes aux exigences de l’ article 202 du Code de Procédure Civile sont présentées de part et d’autre et viennent tantôt nier l’existence d’une quelconque nuisance causée par cette basse-cour, tantôt déplorer son existence et ses inconvénients. De part et d’autre sont aussi présentées des attestations médicales laissant apparaître que la situation est vécue avec difficulté par toutes les parties ici en présence.
Or le chant répété du coq en journée est une activité naturelle. L’usage montre que les basses-cours se développent en nombre, surtout à la campagne mais aussi parfois en milieu urbain et qu’avec les poules on trouve souvent au moins un coq. A données constantes, les éléments de la cause ne révèlent pas d’avantage que telle situation et ne peuvent induire autre chose qu’une modeste activité avicole. Celle-ci peut de façon intermittente gêner certains voisins mais sans que soit en l’occurrence caractérisé le trouble anormal, au sens consacré notamment le 16/03/2023 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt rendu à [Localité 3] relevant l’absence de trouble anormal de voisinage dans le chant répété de coqs provenant d’ un poulailler voisin. Il y a lieu de préciser que les présents débats se sont épanchés çà et là pour évoquer la prolifération de rats, l’aboiement d’un chien , les bruits d’une piscine, ou encore des nuisances olfactives sans jamais que soient suffisamment étayés les critères précédemment rappelés de situations qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence des entières démonstrations qui précèdent, la demande ne saura prospérer et les parties demanderesses qui perdent ce procès conserveront à leur charge les éventuels dépens d’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [V] [S], parties demanderesses, de leur prétention formée à l’encontre de Madame [K] [A] au titre de la cessation d’un trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE les parties demanderesses in solidum aux dépens ;
ORDONNE à la diligence du greffe que soit transmise pour information au conciliateur qui a officié, la présente décision.
La Greffière Le Président
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