TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 25/00704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00704 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7D5
Minute : 26/617
JUGEMENT
Du :15 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE Représenté par son syndic la société FONCIA LCA, demeurant 4 rue Piroux - Tour Thiers - 54000 NANCY
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [W], demeurant 5 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’un bien immobilier sis 5 rue de la vieille porte 57100 THIONVILLE, soumis à la gestion du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 3 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA, a fait assigner Madame [U] [W] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
- Condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 5.707,05 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.287,61 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- Dire en tant que de besoin n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et notamment le paiement des frais de signification de l’assignation, aux droits de plaidoirie pour une somme de 13 euros et aux frais de signification de la décision.
Au soutien de ses intérêts, le syndicat de copropriétaires fait état d’impayés au titre de charges locatives, pour lesquels la défenderesse a été mise en demeure à plusieurs reprises.
Il se prévaut par ailleurs d’un préjudice découlant de ces impayés qui ont perturbé ses finances.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Madame [U] [W], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Par décision en date du 13 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge du tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats pour inviter le demandeur à produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé les budgets prévisionnels pour les années 2023, 2024 et 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE a communiqué les pièces sollicitées.
A l’audience de renvoi du 8 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [U] [W], régulièrement avisée de la date de renvoi, n’était ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [W], régulièrement citée à étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En outre, aux termes de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [W] est propriétaire d’un lot sis 5 rue de la vieille porte 57100 THIONVILLE, dont la gestion est confiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE.
A ce titre, il est produit les procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2025, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 4 juillet 2023, 2 septembre 2024 et 4 juillet 2025.
Il est également justifié d’une sommation de payer les charges de copropriété adressée à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, portant sur la somme en principal de 2.287,61 euros.
Il est également produit le bilan annuel des charges 2023, les appels de fonds, ainsi qu’une situation de compte datée du 15 septembre 2025 mentionnant un solde débiteur s’élevant, après déduction des frais de poursuite, à 4.669,89 euros au nom de la défenderesse.
Dans ces conditions, il est justifié d’une créance d’un montant de 4.669,89 euros détenue à l’égard de Madame [U] [W].
Par conséquent, Madame [U] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 4.669,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 2.287,61 euros, et à compter de la demande, soit le 3 octobre 2025, pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il a été produit la sommation de payer signifiée par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, pour la somme de 177,16 euros.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Par ailleurs, le contrat de syndic mentionne des frais de recouvrement qui s’élèvent à la somme de 45 euros par mise en demeure, et 35 euros par relance après mise en demeure. Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi de mises en demeure et de relances.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, ne sera par conséquent pas accueillie.
Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » et à l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Par conséquent, seule la sommation de payer en date du 23 avril 2025 sera imputée à la copropriétaire défaillante à hauteur de la somme de 177,16 euros.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA, sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros en indemnisation de son préjudice.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de copropriété et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [W], partie défaillante et succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation et du jugement.
La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n'est pas expréssement prévu par l'article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Condamnée aux dépens, Madame [U] [W] devra en outre verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA, les sommes de :
- 4.669,89 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 2.287,61 euros, et à compter de la demande, soit le 3 octobre 2025, pour le surplus ;
- 177,16 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA, de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIEILLE PORTE 2, 5/11/13 rue de la vieille porte, 20 rue Clémenceau et 27/33 rue de Jemmapes 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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