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TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/03084


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Date
10/07/2026
Numéro
25/03084
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57eeff93c619cd1f014b07

Texte de la décision

8,715 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/03084 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3C
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Commune de [Localité 1]
représenté par son maire en exercice
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Monsieur Procureur de la République,
demeurant Palais de Justice
- [Adresse 2]

Commune [Localité 3]
représentée par son maire en exercice
domicilié Mairie de [Localité 4]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 6] a reçu par legs, dans la succession de feu [Y] [T], divers biens immobiliers, dont un corps de ferme avec maison d’habitation à [Localité 7], loué aux termes d’un bail rural à [H] [Q].
En application du testament, la commune a l’interdiction d’aliéner les biens légués, et l’obligation d’en affecter les revenus à l’éducation des jeunes filles de la commune.
Les bâtiments, anciens, nécessitent de lourds travaux d’entretien et de réfection.
C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Gregoire du Vievre a assigné la commune de Boissy Lamberville et M. le procureur de la République par actes du 26 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’être autorisée à vendre les biens légués, et homologuer l’accord conclu avec la commune de Boissy Lamberville.
La commune de [Localité 3] et M. le procureur de la République, assignés à personne et en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions la commune de Saint-Gregoire du Vievre demande au tribunal de :

- L’autoriser à vendre la parcelle ZD [Cadastre 1] à [H] [Q] et à consentir une servitude de passage sur la parcelle ZD [Cadastre 2], au prix de 235 000 euros,
- « dire que le prix de ces immeubles sera employé à la mise en place, Commune de [Localité 1], d’un dispositif de gratifications, valorisées en cas de mention, pour récompenser les collégiens, les lycéens et les étudiants à l’obtention de leur diplôme ainsi qu’à l’installation d’un terrain Multisports de type « CITY STADE » au profit des enfants de l’école communale et des jeunes grégoriens »,
- Homologuer l’accord conclu entre elle et la commune de [Localité 3] en ce que celle-ci percevra 20% du prix de vente,
- Mettre à sa charge les entiers dépens.
Au visa des articles L. 311-17 du code général des collectivités territoriales, et 900-2 et suivants du code civil, la commune de [Localité 6] soutient que les charges du legs sont devenues inexécutables et doivent être aménagées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime justifiée.

Sur la demande
Aux termes de l’article L. 311-17 du code général des collectivités territoriales, « la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ».
En application des articles 900-2 et suivants du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. L’action est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la charge du legs est devenue inexécutable, du fait de la faiblesse des revenus des biens légués comparé au coût des travaux nécessaires pour en assurer la conservation.
De la même manière que pour la charge d’inaliénabilité, la charge d’affecter les revenus des biens à l’éducation des jeunes filles nées et élevées dans la commune est devenue impossible à exécuter, du fait de l’absence de naissance dans la commune.
Ainsi, il y a lieu d’aménager les charges du legs afin d’en assurer l’esprit.
S’agissant des droits de la commune de [Localité 3], ils sont garantis par la convention conclue entre les deux bénéficiaires.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la commune.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

RG N° : N° RG 25/03084 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3C jugement du 10 juillet 2026

L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la commune de [Localité 6] qui le demande assumera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, AUTORISE la commune de [Localité 1] à vendre la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] d’une superficie de 5ha 74a 93ca sur la commune de [Localité 8] incluant un corps de ferme et des bâtiments à [H] [Q], locataire en place, et à consentir une servitude de passage sur la parcelle ZD [Cadastre 3], permettant au bien vendu d’accéder à la voie communale, au prix de 235 000 euros, DIT que le prix de ces immeubles sera employé à la mise en place, commune de [Localité 1], d’un dispositif de gratifications, valorisées en cas de mention, pour récompenser les collégiens, les lycéens et les étudiants à l’obtention de leur diplôme ainsi qu’à l’installation d’un terrain Multisports de type « CITY STADE » au profit des enfants de l’école communale et des jeunes grégoriens, HOMOLOGUE l’accord conclu entre les communes de [Localité 9] en ce que celle-ci percevra 20% du prix de vente, CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens de l'instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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