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TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/03436


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Date
10/07/2026
Numéro
25/03436
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ef3d93c619cd1f014cd8

Texte de la décision

10,021 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/03436 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKKJ
NAC : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA DIRECT BANK
Immatriculée au RCS de NANTERRE
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée parMe Francis DEFFRENNES, membre de la scp THEMES, avocat au barreau de Lille ( Plaidant) et de Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de lEURE (postulant)

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] AFGHANISTAN,
de nationalité afghanne
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Marie LEFORT, jpremier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2023, la société Arkea direct bank (ci-après la société Arkea) exerçant sous le nom commercial Fortuneo, a consenti à M. [Z] [S] [P] une ouverture de compte bancaire sous le n°[XXXXXXXXXX01].

Par lettre du 26 mai 2023 adressée en recommandé avec accusé réception, la société Arkea a mis en demeure M. [P] de régulariser le découvert non autorisé du compte.

Par acte en date du 4 décembre 2023, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Louviers aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 10 608,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts contractuels au taux de 7 %, les dépens et frais irrépétibles.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, s’agissant d’une demande portant sur un solde débiteur de compte courant supérieure à 10 000 euros.

L’affaire, renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Evreux, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 18 novembre 2024, en l’absence de constitution d’avocat par les parties.

Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2025, la société Arkea a sollicité la réinscription de l’affaire.

M. [P] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions de réinscription de l’affaire et de son assignation introductive d’instance, la société Arkea demande au tribunal, au visa de l’article L312 – 39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231 –1, 1352 et suivants du code civil, de :

« déclarer recevable et bien-fondée la S. A. Arkea direct bank en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [Z] [S] [P] à payer à la S.A. Arkéa direct bank, la somme de 10 608,84 euros augmentée des intérêts au taux de 7 % l’an courus et à courir à compter du 27 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Condamner M. [Z] [S] [P] à payer la somme de 1000 euros à la S.A. Arkéa direct Bank en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [S] [P] aux entiers frais et les dépens.
Rappeler, au besoin, exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.»

Elle fait valoir que :

le compte bancaire s’est trouvé en position de découvert qui n’a jamais été régularisé ;
s’il n’était pas retenu la déchéance du terme du fait de l’inexécution du contrat, la résolution judiciaire doit être prononcée compte tenu du manquement grave du débiteur à ses obligations ;
le contrat souscrit régulier est conforme aux articles L312 – 12 et suivants du code de la consommation ;
elle est fondée à réclamer une indemnité de 8 % au titre de la clause pénale conformément à l’article L312 – 39 de la consommation. 

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article L312-1-1 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt (...).

Selon l’article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

L’article L312-93 du même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions dudit code.

L'article L341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant, pour les opérations de découvert en compte, aux conditions fixées notamment par l’article L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, les conditions générales de la convention d’ouverture de compte courant conclue entre la société Arkea et M. [P] prévoient en section III (page 17 des conditions générales) l’application d’un taux d’intérêt mentionné dans « la tarification en vigueur » lorsque le compte est demeuré en position débitrice pendant une durée supérieure à 30 jours, l’autorisation de découvert consentie pour la durée inférieure à 30 jours étant de 200 euros.

Les conditions tarifaires produites au dossier prévoient un taux d’intérêts de 7 % (page 9 des conditions).

Les relevés du compte bancaire en cause montrent que :

le solde était créditeur de 272 euros au 31 mars 2023 et rappellent le taux d’intérêts de 7 % en cas de dépassement du découvert autorisé ;
le solde est resté en position débitrice à compter du 30 avril 2023 ;
la société Arkea a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 5 431,08 euros au titre du découvert non autorisé à la date du 26 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juin 2023 ;
au 31 juillet 2023, le solde du compte bancaire est demeuré en position débitrice à hauteur de 10 608,84 euros ;
à compter de cette date, la société Arkea ne justifie pas avoir proposé un contrat de crédit à M. [P] ni avoir procédé à la résiliation de la convention de compte courant conformément aux conditions générales.
Il en résulte que le solde du compte bancaire est resté en position débitrice pendant une durée supérieure à 3 mois sans offre de crédit proposée par la société Arkiea ni résiliation du contrat notifiée dans les conditions prévues au contrat.

La société Arkea est donc déchue du droit aux intérêts contractuels.

L’absence de toute régularisation du solde débiteur du compte courant, au-delà du découvert autorisé, constitue un manquement grave de M. [P] à ses obligations justifiant le prononcé de la résolution de la convention de compte courant à compter de l’assignation en justice du 4 décembre 2023, conformément aux articles 1217 et 1224 du code civil.

M. [P] sera donc condamné à payer à la société Arkea la somme de 10 608,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La société Arkea ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

De même que la société Arkea ne justifie pas d’une clause pénale prévue à la convention de compte courant. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la société Arkea supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution de la convention d’ouverture de compte courant conclue le 19 janvier 2023 entre M. [Z] [S] [P] et la société Arkea direct bank, à compter du 4 décembre 2023,

Condamne M. [Z] [S] [P] à payer à la société Arkea direct bank la somme de 10 608,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,

Déboute la société Arkea direct bank de ses demandes au titre des dommages et intérêts, de la clause pénale et des frais irrépétibles,

Condamne M.. [Z] [S] [P] aux dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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