TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/03427
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03427 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJJY
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 950.000 €,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°394.288.401
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
Madame [U] [J] [V]
née le 28 Octobre 1977 à [Localité 3] (CAMEROUN)
De nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Julien FEVRIER, vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant que Mme [U] [J] [V] est propriétaire du lot 195 de l'immeuble en copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 5] et ne règle pas ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evreux par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
" Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5],
En conséquence et y faisant droit,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner madame [U] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 6.468,84 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025.
- Condamner madame [U] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1.483,79 € au titre des frais nécessaires.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner madame [U] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat.
- Condamner madame [U] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
- Condamner madame [U] [J] [V] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce y compris droits d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l'arrêté du 20 juin 2025 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ".
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée par acte remis à étude, Mme [U] [J] [V] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 décembre 2025 (instruction close au 31 janvier 2026).
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un avis de mutation du 31 mars 2022 de maître [H] [O], notaire, que Mme [J] [V] est propriétaire du lot 195 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 8] [Localité 5]. Cette information est par ailleurs corroborée par d'autres pièces produites (procès-verbaux de l'assemblée générale mentionnant la défenderesse comme copropriétaire et jugement antérieur du 9 juin 2023).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 12 avril 2022, 24 avril 2023, 14 mai 2024, 13 septembre 2024, 16 juin 2025 par lesquelles l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et fixé les budgets prévisionnels des années 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
- Un décompte de sa créance au 25 septembre 2025 (situation de compte du 14 mars 2023 au 25 septembre 2025) à hauteur de 6 468,84 euros pour les charges de copropriété ;
- Des appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés au lot du défendeur.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [J] [V] est débiteur de 6 468,84 euros pour la période allant du 14 mars 2023 au 25 septembre 2025.
La défenderesse ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 25 septembre 2025.
2 - Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1 483,79 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
S'agissant des frais de " suivi du dossier transmis à l'avocat " ou encore " suivi dossier contentieux " ou encore " constitution du dossier transmis à l'avocat ", ces frais ne sont pas des frais nécessaires au sens des dispositions précitées.
En effet, le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic.
En outre, le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires.
Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de " diligences exceptionnelles ", non démontrées ou même alléguées en l'espèce.
S'agissant des frais de mise en demeure de 54 euros, la mise en demeure du 11 août 2025 est produite, ainsi que le justificatif d'envoi par la poste. Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 11 août 2025 et donc antérieurement à la signification de l'assignation constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Il en va de même des frais de constitution d'hypothèque à hauteur de 334 euros.
Ces frais sont justifiés par des factures et un bordereau d'inscription.
Une somme de 388 euros sera retenue au titre des frais nécessaires et la société défenderesse sera condamnée à ce titre.
3 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance, il apparaît que la SCI défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété depuis plusieurs années.
Mme [J] [V] a en outre déjà fait l'objet d'une condamnation au titre de charges de copropriété impayées par jugement du 9 juin 2023.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 - Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ".
Le syndicat des copropriétaires produit l'accusé de réception du courrier remis aux copropriétaires le 11 août 2025 pour la somme de 6 891,23 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La défenderesse, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance dans la limite de ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile (dont ne font pas partie les droits d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier).
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la défenderesse sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE toutes les demandes recevables ;
CONDAMNE Mme [U] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] les sommes suivantes :
6 468,84 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 ;
388 euros au titre des frais nécessaires ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [J] [V] aux dépens, dans la limite de ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile (dont ne font pas partie les droits d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier);
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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