TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/02750
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02750 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHJW
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 07 Mai 2000 à [Localité 1],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représenté par Me Nina LATOUR avocat au barreau de Paris (Plaidant) et Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (Postulant)
S.A.S. VT HORSE
enregistrée au RC de [Localité 3] sous le n° 928 135 292
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Nina LATOUR avocat au barreau de Paris (Plaidant) et Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (Postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [O],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. HORSE AGENCY
enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 910 273 549
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
- [Localité 4]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société VT horse, dont [K] [I] est le président, a acheté à [S] [O] un cheval dénommé [J] [P] au prix de 10 700 euros.
Le cheval a été retiré par le mandataire de l’acquéreur le 24 mai 2024, avec un autre cheval acquis en même temps, Conquistador del Caribe.
Remarquant une anomalie de locomotion de [J] de [V], la demanderesse l’a fait examiner le 31 mai 2024 par un vétérinaire, qui a diagnostiqué une lésion.
[S] [O] a alors transmis à son acquéreur des radios des membres des chevaux, antérieures à la vente.
La société VT horse a demandé l’annulation des ventes, ce qui a été refusé.
C’est dans ce contexte que [K] [I] et la société VT horse ont assigné [S] [O] et la société Horse agency dont [S] [O] est le gérant devant le Président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [Z] [Q] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 1er mai 2025.
C’est dans ce contexte que [K] [I] et la société VT horse ont assigné [S] [O] et la société Horse agency par actes du 3 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’annulation de la vente et réparation de leurs préjudices.
[S] [O] et la société Horse agency, assignés à personne en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant conclusions [K] [I] et la société VT horse demandent au tribunal de :
« A titre principal,
- ANNULER la vente du cheval [J] [P] sur le fondement du dol ;
A titre subsidiaire,
ANNULER la vente du cheval [J] [P] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] et la société SARL HORSE AGENCY, in solidum, à verser à Monsieur [I] la somme de 17242,64 euros au titre de ses préjudices financiers ;
CONDAMNER Monsieur [O] et la société SARL HORSE AGENCY, in solidum, à verser à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [O] et la société SARL HORSE AGENCY, in solidum, à verser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] et la société SARL HORSE AGENCI in solidum, aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment l'intégralité des frais d'expertise ».
Au visa des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil, [K] [I] et la société VT horse soutiennent que si les informations sur les lésions des chevaux en cause leur avaient été communiquées, les ventes n’auraient pas été conclues.
Il expose que lors de la vente, aucun document médical ne lui a été fourni, alors que la présence d’un handicap rendant [J] de [V] inapte au sport avait été révélé à ses propriétaires le 8 novembre 2023, ce dont [S] [O] était parfaitement informé puisqu’il a publié sur internet une annonce spécifiant « réserve aux radios », ce qu’il a convenu par SMS avoir caché au demandeur pour sécuriser la vente.
Subsidiairement, il soutient que la pathologie du cheval constitue un vice caché, et qu’il n’aurait pas acheté l’animal s’il en avait eu connaissance.
Il demande la restitution du prix, et le remboursement des frais vétérinaires, de pension et d’entretien engagés depuis la vente. Il fait également valoir un préjudice moral de 2 000 euros du fait de l’inexécution par le défendeur de son obligation de lui transmettre les documents.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Les restitutions résultant d’une annulation contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution.
En l’espèce, il est établi par l’historique des messages échangés entre les parties que [S] [O] a transmis à son acquéreur postérieurement à la vente des radios des membres du cheval vendu.
A l’examen de ces radiographies, la vétérinaire saisie par l’acquéreur a conclu à une « forte suspicion de kyste osseux sur le jarret droit » (pièce 11).
Ces radios ont été réalisées le 8 novembre 2023 par la propriétaire d’alors, Mme [B], qui a vendu le cheval à [L] [N] au prix de 3 000 euros, en lui fournissant le dossier médical incluant les radios et les conclusions du vétérinaire, qui émet un pronostic réservé pour l’exploitation sportive de l’animal.
Cependant, les échanges de messages mélangent les cas des deux chevaux, Conquisatador del Caribe, dont la vente n’est pas en cause, et [J] [P].
Les demandeurs font valoir leur pièce 12, de laquelle ils concluent « Monsieur [I], en faisant des recherches sur internet à la suite de l’achat des deux chevaux, tombera sur une annonce de vente de [J] [P] publiée par Monsieur [O] sur laquelle il est écrit « réserve aux radios » ; l’expert judiciaire vise une pièce 11.13, qui n’est pas produite. L’annonce produite par le demandeur mentionnant cette réserve concerne le cheval Conquistador, qui n’est pas en cause. Aucun élément n’est produit quant à une telle réserve sur une annonce concernant [J] [P].
Cependant, il apparaît que [S] [O] a transmis à son acquéreur, quelques jours après la vente, des radiographies de [J] [P] réalisées bien avant la vente, sur lesquelles apparait l’anomalie osseuse. La docteure vétérinaire ayant effectué ces clichés a immédiatement conclu à la compromission de l’avenir sportif de l’animal.
Ainsi, il est établi que l’anomalie affectant [J] [P] avait été décelée et portée à la connaissance de ses propriétaires avant la vente.
Le fait que [S] [O] était en possession de ces clichés et ne les a pas transmis à un potentiel acquéreur établit qu’il savait qu’ils révélaient un vice déterminant pour le consentement à la vente des potentiels acquéreurs.
En s’abstenant de les transmettre à l’acquéreur, il a commis une réticence dolosive.
L’expert judiciaire a constaté sur les radiographies effectuées lors des opérations d’expertise une transparence compatible avec un kyste osseux sur le tenon médian du tibia droit, anomalie apparaissant également sur les images de 2023. L’expert note qu’au jour de ses constats, l’image est diminuée en taille, de contraste osseux diminué, et sans sclérose osseuse périphérique.
L’expert judiciaire conclut qu’au vu de la lésion du cheval, le pronostic sportif de celui-ci est « réservé », « inapte à l’utilisation à laquelle il est destiné ».
Le demandeur fait état d’une vente de ce cheval au prix de 10 700 euros, prix payé à [S] [O]. Sa pièce n°14 mentionne également une vente par [S] [O] à la société VT Horse. La société Horse Agency n’est donc pas partie au contrat, ni [K] [I].
En conséquence, l’annulation du contrat de vente sera prononcée, et les restitutions seront ordonnées.
Sur les demandes indemnitaires de 17 242,64 euros et 2 000 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la réticence dolosive commise par [S] [O] constitue une faute engageant sa responsabilité pour les dommages causés à la victime de ce dol, la société VT horse.
Sont produites pour justifier du préjudice les pièces 12, 15, 17, 16 :
-Une facture vétérinaire de 96,94 euros (pièce 15) au nom de la SAS VT Horse,
- une facture de pension et transports pour [J] [P] de juin à août 2024 pour 1 527 euros (pièce 16),
-Une facture vétérinaire de 176,89 euros (pièce 17) au nom de [K] [I].
La pièce n°12 est le rapport d’expertise, qui fixe à 12 euros TTC par jour le coût d’entretien du cheval, soit 10 euros HT.
La pièce n°15 ne mentionne pas le nom du cheval en cause. La pièce n°17 est au nom d’[K] [I], qui n’est pas partie au contrat.
La société VT Horse est une SAS nécessairement assujettie à la TVA.
Ainsi, le préjudice subi par la société VT horse du fait de la réalisation de cette vente s’établi à 1 527 euros majoré de 10 euros par jour du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, date d’arrêt des comptes des conclusions dont le dispositif ne demande pas l’actualisation, soit 426 jours, soit un total de 4 260 euros HT.
S’agissant du préjudice moral invoqué par [K] [I], celui-ci n’étant pas partie à la vente, sa demande sera rejetée.
En conséquence, [S] [O] sera condamné à payer à la société VT horse la somme de 1 527 euros et 4 260 euros HT en réparation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [S] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [S] [O], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société VT horse une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE pour dol le contrat conclut entre [S] [O] et la société VT horse le 23 mai 2024 contenant vente du cheval [J] [P] au prix de 10 700 euros ;
ORDONNE la restitution de la somme de 10 700 euros, prix de vente, par [S] [O] à la société VT horse, laquelle devra restituer à [S] [O] le cheval dénommé [J] [P] ;
CONDAMNE [S] [O] à payer à la société VT horse les sommes de 1 527 euros et 4 260 euros HT en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE [S] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [S] [O] à payer à la société VT horse la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [K] [I] de toutes ses demandes et REJETTE toutes les demandes à l’encontre de la société Horse agency ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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