TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/03437
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03437 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKKR
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [F] [W] [V] [E] épouse [K]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 1] (75)
de nationalité française,
Cadre informatique,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [I] [S] [K]
né le 17 Juillet 1970 à [Localité 3], ( 92)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représenté Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [B],
de nationalité française,
artisan chaumier
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [V] [E] et [R] [K] (ci-après « les époux [K]) ont fait procéder à des travaux de réfection complète de la toiture de leur maison sise à [Localité 5], [Adresse 3], par [N] [B] suivant devis du 28 décembre 2022 pour un montant total de 28 202 euros TTC.
Un acompte de 2 820,20 euros a été versé le 2 janvier 2023 à [N] [B].
Les travaux ont débuté le 24 juin 2024. [N] [B] n’est plus revenu sur le chantier après le 28 juin 2024.
Le demandeur a versé des acomptes supplémentaires entre le 6 juillet 2023 et le 8 juillet 2024 pour un montant total de 18 460,60 euros.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, le demandeur a sommé [N] [B] se s’exécuter par exploit du 19 septembre 2024.
[N] [B] a alors indiqué au demandeur qu’il avait cessé son activité en nom personnel et exerçait désormais dans le cadre d’une société dénommée FB la chaumière normande.
Le 3 octobre 2024, le demandeur a notifié à [N] [B] son intention de résilié le contrat et demandé la restitution de la somme de 18 460,60 euros.
Les 22 novembre et 10 décembre 2024, l’assureur du demandeur a fait réaliser deux expertises.
C’est dans ce contexte que les époux [K] ont assigné [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Evreux aux fins de résiliation du contrat et indemnisation des préjudices.
[N] [B], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, les époux [K] demandent au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat du 28 décembre 2022, condamner [N] [B] à payer aux époux [K] la somme de 45 384,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner [N] [B] à payer aux époux [K] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [N] [B] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la société Côté Joubert Prado.
Au visa des articles 1217, 1224, 1231 et 1231-1 du code civil, les époux [K] soutiennent que [N] [B] n’a pas effectué les travaux objets du devis, justifiant sa résiliation, que l’absence de bâchage de la partie de toit qu’il a déchaumée a provoqué des dégradations du bâti, constatées par l’expert.
Ils font valoir que les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à 45 384,13 euros TTC. Ils soulignent que les conclusions de l’expert sont corroborées par les constatations de l’huissier et des entreprises intervenues pour chiffrer les reprises.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, il est établi par le constat d’huissier et les rapports d’expertise, que celui-ci n’a pas effectué la totalité des travaux qu’il s’est engagé à faire par devis signé le 28 décembre 2022.
Alors que le devis porte sur la toiture pour 163 mètres carrés, et 16,5 mètres de faîtage, les huissier et expert ont constaté que seule une partie du toit a été découvert, sans aucune réfection.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de [N] [B].
Sur la demande en paiement de 45 384,13 euros
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise amiable corroboré par les constatations de l’huissier qu’outre l’inachèvement des travaux, la mesexécution par [N] [B] à l’encontre des époux [K] a provoqué des dommages importants sur le bâti, l’absence de bâchage par endroits et les défauts du bâchage partiellement installé ayant induit des infiltrations sur les enduits et dans les poutres et le torchis.
Le budget prévisionnel des travaux a été estimé par l’expert amiable pour la couverture à 36 638,14 euros TTC, suivant devis de la société la Chaumeuse, et pour les façades à 6 105 euros TTC suivant devis la société Argiles, soit un total de 42 743,14 euros TTC.
Les reprises des plâtreries, dont l’endommagement apparaît également sur les constats produits, ont été chiffrés à 2 640,99 euros TTC.
La reprise de la totalité de la toiture suivant devis de la société la Chaumeuse inclut les travaux non faits par [N] [B], mais pour lesquels il a été partiellement payé. Ainsi, les époux [K] ne sauraient recevoir à la fois la restitution des acomptes, qu’au demeurant ils ne sollicitent pas.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
Le jugement porte intérêts au taux légal non majoré dès son prononcé. Lorsque les sommes dues résultent d'une obligation légale ou contractuelle, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, [N] [B] a été à plusieurs reprises mis en demeure de s’exécuter et alerter sur les conséquences dommageables de son inaction. Le report du point de départ des intérêts sera donc fixé à la date de l'assignation, soit le 31 janvier 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[N] [B] qui succombe supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [N] [B], qui supporte les dépens, sera condamné à payer aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage entre [N] [B] et [D] [V] [E] et [R] [K] du 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à [D] [V] [E] et [R] [K], unis d’intérêts, la somme de 45 384,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à [D] [V] [E] et [R] [K], unis d’intérêts la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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