TJ 88160, 10 juill. 2026, RG 26/01085
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 26/01085 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FISR
MINUTE : 26/00127
EN DATE DU : 10 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
[J] [C] [Q] [V]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 26/05/2026 par :
Copies délivrées
le 15/07/2026
Copie exécutoire
délivrée le 15/07/2026
à Me HARQUET
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C],
domicilié : chez Chez Selarl PRAECO, [Adresse 1]
représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [V],
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 26/05/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 15 juillet 2024, Monsieur [J] [C] a donné à bail à Monsieur [Q] [V] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 435 euros et 15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [C] a, par acte d’huissier du 19 novembre 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier du 4 mars 2026, Monsieur [J] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation,
- ordonner son expulsion,
- le condamner au paiement de la somme de 3.729 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 4.052 euros arrêtée au jour de l'audience, loyer de mai 2026 inclus. Il précise s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par le locataire.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [Q] [V] n'est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [J] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [V] reste lui devoir, la somme de 4.052 euros à la date de l’audience (échéance du mois de mai 2026 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Monsieur [Q] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4.052 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 5 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des VOSGES par voie électronique le 20 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, le contrat de bail produit en l’espèce porte ce délai à 2 mois.
En l'espèce, le bail conclu le 15 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2025, pour la somme en principal de 3.523 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2026.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n'a pas été réglé et que Monsieur [Q] [V] ne justifie pas que ses ressources lui permettent l'apurement de la dette dans les délais légaux prescrits par les textes.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 20 janvier 2026. Monsieur [Q] [V] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Monsieur [J] [C], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Monsieur [Q] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [J] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2024 entre Monsieur [J] [C], d'une part, et Monsieur [Q] [V], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 janvier 2026 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [Q] [V] occupant sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2026 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Q] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [J] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4.052 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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