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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00187


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f26393c619cd1f016551

Texte de la décision

8,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00187
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7MR

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)

C/

[Y] [P] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois immatriculée à l'office suédois d'enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 2] (Suède), prise en la personne de son représentant légal, représenté par sa succursale en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214 , dont l'établissement est situé [Adresse 3], venant aux droit de la SA ONEY BANK,
représentée par la société d'avocats HKH AVOCATS, inscrite au barreau de L'ESSONNE, substitué par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, lui-même substitué par Me Amélie GONCALVES (Sté d'avocats LEVY-ROCHE-SARDA) inscrite au barreau de Lyon.
D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [L], demeurant [Adresse 4],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 25 septembre 2021, la société Oney Bank a consenti à M. [Y] [L] un crédit renouvelable n° 2020244193598529, d'un montant maximum autorisé de Montant du crédit euros remboursable à un taux variable.

Par acte du 21 novembre 2024, notifié au débiteur le 27 novembre 2024, la société Oney Bank a cédé la créance issue de ce contrat à la SA Hoist finance AB.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, la SA Hoist finance AB a mis en demeure M. [Y] [L] de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant de 896,29 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la SA Hoist finance AB a notifié à M. [Y] [L] la déchéance du terme du contrat de crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 2.365,68 euros, correspondant à la somme de 1.695,50 euros restant due au titre du capital du crédit renouvelable consenti, à la somme de 483,90 euros restant due au titre des intérêts conventionnels sur le capital ainsi que les cotisations à l'assurance échues et non réglées, 50,64 euros au titre des indemnités de retard et à la somme de 135,64 euros au titre de l'indemnité légale.

Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA Hoist finance AB a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, assigné M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
- déclarer recevables et bienfondées les demande de la SA Hoist finance AB,
- condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 2.365,68 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 19,97 % à compter du 24 avril 2025,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 2.365,68 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [Y] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit

À l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA Hoist finance AB régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA Hoist finance AB, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [L], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni n'est représenté.

Le tribunal a soulevé d'office la forclusion ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuel pour défaut de preuve de l'information annuelle et de communication d'un bordereau de refus.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2023.

En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 12 mars 2026, soit postérieurement au délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA Hoist finance AB n'est pas recevable.

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Hoist finance AB aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SA Hoist finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action en paiement de la SA Hoist finance AB ;

CONDAMNE la SA Hoist finance AB au paiement des entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la SA Hoist finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

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