TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
N° RG 26/00243
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7VW
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[D] [B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 768, substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de Lyon.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [O], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 15 février 2024, la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à M. [D] [B] [O] un prêt personnel n° 73161737949, d'un montant de 12.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 5,40%, pour un taux annuel effectif global de 5,913%, remboursable en 84 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. [D] [B] [O] de payer dans un délai de 30 jours la somme de de 12.459 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, assigné M. [D] [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [D] [B] [O] avec la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
- condamner M. [D] [B] [O] à lui payer la somme de 12.459 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 13 août 2025,
- condamner M. [D] [B] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
À l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [B] [O], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni n'est représenté.
Le tribunal a mis dans les débats la forclusion du prêt, la nullité du contrat au regard d'un déblocage des fonds avant l'expiration d'un délai de sept jours et a invité les parties à répondre sur ces points par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue
En l'espèce, si l'historique du compte chèque de l'emprunteur fait apparaître plusieurs paiements, il convient de relever que ces paiements ont eu lieu alors que le compte était en situation débiteur et sans qu'il ne soit justifié l'existence d'une autorisation de découvert. Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024.
En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 9 avril 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est est recevable.
- Sur la nullité du contrat de crédit :
En l'espèce, il apparaît que le déblocage des fonds a eu lieu plus de 7 jours après la conclusion du contrat de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit.
- Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l'assignation en application de l'article 1229 du code civil.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation.
En l'espèce, il convient de relever que la banque ne démontre pas avoir valablement mis en demeure l'emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit. Dès lors, cette déchéance ne saurait être acquise.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] [B] [O] n'a pas honoré de nombreuses échéances de son contrat de crédit, que ce soit avant ou après les mises en demeure qui lui étaient adressées, ce qui constitue, au regard des retards en cause, une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 73161737949 à la date de l'assignation.
- Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit, établi sur support papier ou sur un autre support durable, constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R312-10, le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci dessous :
1° l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° l'encadré mentionné à l'article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) le type de crédit
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
c la durée du contrat de crédit
d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
g) tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant
i) le cas échéant, l'existence de frais de notaire
j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant
3° les modalités de remboursement par l'emprunteur […] ;
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5.
En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, après examen de l'offre de contrat de crédit renouvelable, le tribunal ne relève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte de créance au 13 août 2025 que l'emprunteur est redevable en principal de la somme de 12.459 euros.
M. [D] [B] [O], non comparant à l'audience, ne conteste de fait ni le principe, ni le montant des sommes réclamées au titre du crédit consenti.
Dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée, mettant fin au contrat et au taux d'intérêt contractuel, il convient dès lors de condamner M. [D] [B] [O] au paiement de la somme de 12.459, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [B] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [D] [B] [O] à payer à la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 9 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [D] [B] [O] à payer à la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 12.459 euros au titre du prêt personnel n° 73161737949, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [D] [B] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [D] [B] [O] à payer à la société Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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