TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00369
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00369
N° Portalis DB2I-W-B7K-DALP
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
Sur requête en rectification d'erreur matérielle
[D] [E]
C/
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2],
Ayant pour avocate Me Karine LEBOUCHER, inscrite au barreau de MONTPELLIER.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
ayant pour avocat Me Amélie GONCALVES (Sté d'avocats LEVY-ROCHE-SARDA), inscrite au barreau de LYON.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DE LA DEMANDE
Par requête du 3 février 2026, Monsieur [D] [E] a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification du jugement rendu le 10 juillet 2025, portant le numéro de minute 25/362 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00588 en ce sens :
- que dans les motifs, le juge a considéré que les pénalités prévues par l'article L. 242-4 du code de la consommation en cas de rétractation étaient applicables au cas d'espèce ;
- que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Par jugement du 10 février 2026 portant le numéro de minute 26/074, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche a rectifié le jugement rendu le 10 juillet 2025, en ce sens que dans le dispositif soit mentionné l'article L.242-4 du code de la consommation en lieu et place de l'article L.221-24 du code de la consommation.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, Monsieur [D] [E] a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification du même jugement en sollicitant que le dispositif de celui-ci soit complété par la mention :
- CONDAMNER la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [E] les pénalités de retard prévues à l'article L.242-4 du Code de la consommation.
Au regard de ce qui précède, il apparaît néanmoins que la rectification sollicitée a déjà été réalisée par le jugement du 10 février 2026 précédemment mentionné, de sorte que la demande est sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], statuant sans audience, en premier ressort :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par Monsieur [D] [E] et reçue au greffe le 4 mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens.
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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