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TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 26/01563


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01563
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f3f293c619cd1f0170d9

Texte de la décision

3,674 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies 8
Minute nativement numérique

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
4
TG-Parq-TC
3
COPIE DOSSIER
1

N° RG 26/01563 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMAR
Procédures collectives

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Madame [I] [J]
agent commercial immobilier
[Adresse 1] [Localité 2]
née le 28 Février 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence LE [A] et Mme Karine ESPOSITO, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré du tribunal, composé de :

Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 02 Juillet 2026

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

DÉCLARE Mme [I] [J] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [I] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault par lettre simple,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière,
La présidente

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