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TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 25/00427


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5cd93c619cd1f017e43

Texte de la décision

23,771 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 25/00427 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4RC

DEMANDEUR :

S.C.I. D.C.A, représentéE par l’un de css gérants Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam QUERE de L’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR :

S.A.S. LAV’PRESS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sabrina BOUZOL de la SELURLCABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [J] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAV’PRESS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sabrina BOUZOL de la SELURLCABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02 juillet 2020, la société Magena a donné à bail commercial à la société Nett’et clean un local et une cave (lot n°5) situés [Adresse 4] à [Localité 4] pour une durée de neuf années se terminant le 30 juin 2029, moyennant un loyer annuel de 16 000 euros hors taxe payable mensuellement en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de pressing, blanchisserie, vente de produits de nettoyage et location d’appareils de nettoyage.

Par acte notarié en date du 06 janvier 2021, la société civile immobilière (Sci) DCA a acquis auprès de la société Magena le lot n°5 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] et est venue aux droits et obligations du bailleur au bail commercial.

Par acte notarié en date du 22 mars 2023 la société Nett’et clean a cédé son fonds de commerce à la société Lav’press qui est venue aux droits et obligations du locataire du bail commercial.

Par acte du 12 août 2025 la Sci DCA a fait délivrer à la société Lav’press un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à raison d’un arriéré de loyers d’un montant de 9 232 euros.

Par jugement du 09 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Lav’press.

La société Lav’press a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2025 et par actes du 15 janvier 2026, la société Lav’press a saisi madame la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.

Par ordonnance du 17 mars 2026, madame la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.

Parallèlement par acte du 23 octobre 2025 la Sci DCA a fait assigner la société Lav’press devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et ordonner l’expulsion de la locataire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2026 la société DCA demande au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter la société Lav’press de sa demande tendant à l’irrecevabilité de ses demandes,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 12 septembre 2025, du bail commercial liant les parties,
- déclarer la société Lav’press occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail,
- condamner la société Lav’press à libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser, passé ce délai, la société DCA à faire procéder à l’expulsion de la société Lav’press ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamner la société Lav’press à payer à la société DCA une provision de 24 288 euros au titre des loyers et charges échus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Lav’press à la société DCA à compter du 12 septembre 2025 à la somme de 2 148 euros, outre les charges habituelles dont la taxe sur les ordures ménagères et la taxe foncière et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la condamner au paiement dues à ce titre,
- fixer en outre une astreinte de 50 euros par jour de retard, due par la société Lav’press à la société DCA et la condamner au paiement de ces sommes dues à ce titre,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry devant se prononcer sur l’appel interjeté par la société Lav’press à l’encontre du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Lav’press,
Sur la demande reconventionnelle, juger que la demande d’expertise in futurum sollicitée par la société Lav’press est irrecevable,
En conséquence,
- débouter la société Lav’press de sa demande d’expertise,
- constater la communication du rapport d’expertise structure par la société DCA,
- débouter la société Lav’press de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Lav’press à payer à la société DCA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’AARPI Quere & Levet Avocats, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam Quere, avocat associé en application de l’article 699 du code de procédure civile,

En substance, elle conclut à la recevabilité de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en soutenant que la société preneuse ne peut devant le juge des référés se prévaloir des effets du jugement du tribunal de commerce ayant prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre duquel elle a interjeté appel et dont l’exécution provisoire a été suspendue à sa demande. Subsidiairement, elle demande au juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.

Par ailleurs, elle énonce que la clause résolutoire prévue au bail est acquise et que les sommes dues au titre des loyers et charges ne sont pas sérieusement contestables. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Elle conteste toute inexécution à ses obligations de bailleur en soutenant que les manquements invoqués résultent de l’activité de la société preneuse et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de manquements.

S’agissant de la demande reconventionnelle en expertise judiciaire, elle expose qu’une telle demande ne remplit pas les conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile, que la demande n’est pas sollicitée avant tout procès puisqu’une procédure de référé est déjà engagée, qu’elle ne justifie pas de motif légitime à l’expertise, la seule allégation de désordres et infiltrations étant insuffisant. Elle ajoute qu’elle a déjà fait diligenter deux expertises dans les locaux loués, l’expert en structure ayant conclu à un mauvais usage des lieux et que le préjudice économique n’est pas démontré par la production de documents comptables.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, la société Lav’press et Maître [J] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lav’press, intervenant volontaire, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
-déclarer irrecevables les demandes de la Sci DCA tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée l’exception d’inexécution de l’obligation de paiement des loyers en raison de l’existence d’un dégât des eaux ne permettant plus l’exploitation du local depuis le 13 janvier 2025,
En conséquence,
- ordonner une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et les causes des infiltrations d’eau ainsi que les préjudices causés à l’exploitation du local commercial,
- à défaut, surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente du rapport du cabinet Elex mais rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry sur la procédure collective de la société Lav’press,
- débouter la Sci DCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci DCA à régler à la société Lav’press et à défaut à son liquidateur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande de constat de la clause résolutoire en application des dispositions relatives aux procédures collectives et ce même avec l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, ils opposent au défaut de paiement des loyers une exception d’inexécution résultant de ce que la société bailleresse manque à ses obligations contractuelles de délivrance, d’entretien et de garantie contre les vices cachés affectant les locaux loués. Selon eux, le rapport d’expertise réalisé par la société Soraetec fait état d’une capacité initiale des planchers non valide pour les normes actuelles nécessitant de renforcer les poutrelles. Ils invoquent en outre l’existence de fuites d’eau dont la cause n’est pas déterminée, une panne du convoyeur et le fait d’avoir fait intervenir un plombier sur les installations de plomberie.
Reconventionnellement, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire en raison de désordres graves persistants au sein du local commercial, dont l’origine n’est pas déterminée en précisant que des travaux d’étaiement sont susceptibles de faire disparaitre des preuves. Ils soulignent également que le rapport d’expertise précité met en évidence l’existence d’une humidité prolongée, qui selon les dires de l’expert, serait due à une fuite et que tous ces désordres causent un préjudice économique majeur à la société Lav’press. Ils précisent qu’au vu de la nature du préjudice invoqué, ils sollicitent que l’expert soit assisté d’un sapiteur comptable notamment.
Enfin, ils exposent que les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies du fait de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Chambéry ayant prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Lav’press.

L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026. A cette date les parties se sont référées à leurs écritures respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire

Premièrement l’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
“I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”

L’article L.622-17 I du même code prévoit que “Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.”

L'article L.641-3 prévoit en son alinéa 1 que "Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

L’arrêt ou l’interdiction de l’article L. 622-21 est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l'ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, lorsque l’action en recouvrement concerne une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ou qui si elle est postérieure, n’entre pas dans les exceptions de l'article L. 622-17, I.

Il est jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.336).

L’ouverture de la procédure collective du preneur rend irrecevable la demande du bailleur en acquisition de la clause résolutoire du bail et lui interdit de solliciter une provision sur loyers impayés devant le juge des référés, même s’il a introduit son instance avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n°11-19571).

Deuxièmement l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que “les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire [...].
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L' exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. [...] ”

En l’espèce, saisi sur requête du procureur de la République suite au non-dépôt de comptes annuels, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance en date du 26 mai 2025 aux fins de voir statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Lav’press, et par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Lav’press.

Par ordonnance du 17 mars 2026 madame la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ayant prononcé l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire.

L'arrêt de l'exécution provisoire dont était assortie la décision prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire a certes pour effet de faire recouvrer à l'appel son caractère suspensif de droit commun.

Or il est jugé que l’ordonnance de référé arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire ne présente pas d'effet rétroactif. (2e Civ., 24 septembre 1997, pourvoi n° 94-19.485).

Et il est admis que la procédure collective, bien que suspendue par l’arrêt de l’exécution provisoire, demeure ouverte.

L'article R.661-1 du code de commerce dernier alinéa permet d’ailleurs à la juridiction du premier président de prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel quand il est saisi par le ministère public.

Il y a donc lieu de constater que la procédure de liquidation judiciaire suspendue par l’effet de l’ordonnance du 17 mars 2026, demeure ouverte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Lav’press, qui s’est vue signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 12 août 2025, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 09 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation du 23 octobre 2025 visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à la procédure de redressement.

En application des dispositions légales précitées, l'action en acquisition de la clause résolutoire ne pouvait plus être engagée à compter de l’ouverture de la procédure collective le 9 décembre 2025.

Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société Lav’press, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.

De même la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle est également irrecevable.

En outre, la demande en paiement d’une provision est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité (Cass., Com., 19 septembre 2018, 17-13.210).

Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Lav’press et de dire que les demandes en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisionnelle sont irrecevables.

Partant, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry tel que le sollicite la Sci DCA à titre subsidiaire.

2 - Sur la demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

D’une première part la Sci DCA invoque vainement la préexistence d’un procès résultant de l’instance engagée en référé pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle. En effet l’existence d’une procédure de référé, domaine du juge du provisoire, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563).

D’une deuxième part la partie défenderesse qui expose que les locaux ont subi un dégât des eaux ayant provoqué une humidité prolongée et anormale dans les sous-sols et les planchers, soutient que ce sinistre a impacté l’exploitation de son fonds de commerce de sorte qu’elle subit un préjudice économique résultant d’une baisse de chiffre d’affaires, des difficultés de trésorerie et d’une perte d’exploitation.

La partie défenderesse produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 août 2025 qui décrit la présence de gravats et des traces résiduelles d’humidité dans la cave du local portant l’enseigne Lav’Press.

Il est établi les lieux ont fait l’objet d’un diagnostic dressé le 12 novembre 2025 par le bureau Soratec, bureau d’étude de structure la partie défenderesse, qui constate notamment que la capacité portante initiale des planchers n’est pas validée selon les normes réglementaires actuelles, qu’il est nécessaire de réaliser des renforcements ponctuels ainsi que des travaux de reprise au droit d’une machine de lavage et la suppression des arrivées d’eau et de produits liquides depuis la machine.

Il ressort également de ce diagnostic que “la ventilation ayant été pendant une période clôturée, le fort taux d’humidité associée au calfeutrement en OSB a provoqué l’oxydation des poutrelles et l’écaillage du béton en sous-face de dalle, celui-ci présentant une forte porosité avec nids de cailloux importants”.

Or la présence de gravats et d’humidité dans le local commercial ne suffit pas à caractériser un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, le diagnostic et les pièces précitées n’apportant aucun élément concernant une inexécution contractuelle de la bailleresse avec un impact sur l’exploitation du fonds, étant rappelé qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La demande d’expertise est donc rejetée.

3 - Sur les frais irrépétibles

La société DCA, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.

Au regard des circonstances de l’espèce, aucune raison d’équité ne conduit à faire droit aux demandes de prise en charges des frais exposés. Les demandes d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS irrecevables les demandes en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;

REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry devant se prononcer sur l’appel interjeté par la société Lav’press à l’encontre du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ;

REJETONS la demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS la Sci DCA aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnisation du titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

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