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TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 25/00468


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5d093c619cd1f017e67

Texte de la décision

12,478 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C45G

DEMANDEUR(S) :

Madame [E] [U] et Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Nathalie HAMET de CLOUET de L’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. PV HOLDING, anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe RIGLET de la société ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015 M. [W] [K] a donné à bail commercial à la société PV Résidences & Resorts France à compter du 01 mai 2015 et jusqu’au 30 avril 2024 le lot n°1648-01 (appartement) situé dans la résidence “[Etablissement 1]” sis “[Adresse 3]” à [Localité 3].

Par acte notarié en date du 28 juin 2022, M. [S] [C] et Mme [E] [U] ont acquis auprès de M. [W] [K] les lots n°1648 (appartement) et n°1551 (cave) situés dans la résidence “[Etablissement 1]”.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, M. [S] [C] et Mme [E] [U] ont fait délivrer à la société PV Holding, anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France, un congé avec refus d’offre de renouvellement sans proposition d’indemnité d’éviction.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 M. [S] [C] et Mme [E] [U] ont fait assigner la société PV Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la restitution du local commercial par la société PV Holding.

Par ordonnance de référé en date du 09 juillet 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville.

En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [S] [C] et Mme [E] [U] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le bail commercial liant les parties a pris fin le 30 avril 2024,
- dire et juger que la société PV Holding ne dispose plus d’aucun droit ni titre sur le local leur appartenant,
- dire et juger qu’ils étaient légitimement fondés à reprendre possession dudit local,
- débouter la société PV Holding de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société PV Holding à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour justifier l’incompétence du juge des référés, ils indiquent que les deux instances pendantes en référé et au fond ont une identité de cause, d’objet et de parties.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que postérieurement à l’effet du congé la société preneuse s’est maintenue dans le local sans droit ni titre.

Suivant conclusions notifiées le 21 avril 2026 la société PV Holding demande au juge des référés de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
- juger que les demandeurs ne justifient d’aucune urgence, d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, la société PV Holding n’ayant jamais eu de lien contractuel avec les demandeurs,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant qui il appartiendra,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner in solidum M. [S] [C] et Mme [E] [U] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soulève l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande d’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état. Elle soutient que les demandeurs ne sont pas recevables à contester la compétence de la juridiction qu’ils ont saisie, et que les conditions de la saisine du juge de la mise en état ne sont pas remplies.
Enfin, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes en l’absence de lien contractuel entre la société PV Holding et les demandeurs, en affirmant que le bail initialement conclu entre M. [K] et la société PV Résidences & Resorts France, renommée PV Holding, a été transféré à la société PV Exploitation France dans le cadre de l’apport partiel d’actifs de la branche d’activité d’exploitation de touristique de résidence “[Etablissement 2]” incluant la [Adresse 4] à [Localité 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026. A cette date les parties se sont référées à leurs écritures respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la compétence du juge des référés

Premièrement l'exception d'incompétence constitue l'un des moyens de défense prévus par le code de procédure civile de sorte que le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie. Le demandeur principal peut cependant soulever l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie pour se prononcer sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur.

En revanche le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-21.044).

Deuxièmement, l'article 789 du code de procédure civile donne une compétence exclusive, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, au juge de la mise en état, dès sa nomination, pour statuer sur les demandes de provisions pour le procès ou lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi que pour ordonner toute mesure d'instruction ou mesures provisoires ou conservatoires.

Aussi le juge des référés est compétent en dépit de la saisine du juge de la mise en état lorsque leur objet est différent (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-12.817).

Il est jugé que, lorsque le juge de la mise en état est nommé après que le juge des référés ait été saisi mais avant qu'il n'ait statué, le juge des référés n'a pas à se dessaisir. (Cass. 2e civ., 18 mars 1998).

Troisièmement, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, ne peut donc se prononcer sur les questions relevant de l’analyse du juge du fond. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’une incompétence du juge des référés mais d’un défaut de pouvoir juridictionnel puisqu’il n’existe pas de concours de compétence entre la juridiction du fond et celle du provisoire.

Ainsi, si le juge des référés ne peut pas se déclarer incompétent au profit du juge du fond, il peut débouter les parties de leur demande en référé et les renvoyer à mieux se pourvoir.

Il convient de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité d’un congé et qu’il ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de produire ses effets.

En l’espèce, d’une première part les requérants, qui sollicitaient initialement la restitution du local donné à bail, concluent à l’incompétence du juge des référés qu’ils ont eux-même saisis, en invoquant la procédure engagée par la société PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Albertville.

Ce moyen tiré d’un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour connaître de la demande, ne constitue pas une exception d’incompétence.

En conséquence la société PV Holding n’est pas fondée à invoquer une irrecevabilité du moyen développé par les requérants, tiré d’un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.

D’une deuxième part, s’agissant de l’instance engagée au fond devant le tribunal judiciaire d’Albertville concernant le sort des locaux commerciaux litigieux, les parties s’opposent quant à l’existence d’une identité de parties et d’objet entre les procédures initiées d’une part en référé selon assignation délivrée le 31 juillet 2024 et d’autre part au fond selon assignation délivrée le 14 novembre 2024 par la société PV Exploitation France.

La société PV Holding conteste tout lien contractuel avec les bailleurs pour affirmer que par l’effet de l’apport partiel d’actifs, le preneur à bail de l’appartement est devenu la société PV Exploitation France.

Aussi il ressort des documents versés aux débats et notamment de l’extrait du traité d’apport partiel d’actifs de la société PV Résidences & Resorts France (renommée PV Holding) à la société PV Exploitation France du 16 décembre 2020 enregistré le 05 février 2021 et de l’accomplissement de ses formalités de publicité le 19 mars 2021 (Pièces n°1, n°2 défendeur) que la société PV Résidences & Resorts France est devenue la société PV Exploitation France.

Or, M. [S] [C] et Mme [E] [U] ont fait délivrer leur congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction le 11 octobre 2023, soit postérieurement à l’apport partiel d’actifs, à la société PV Holding.

Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur ces questions d’identités de parties et d’objet entre les deux instances engagées en référé et au fond, il ressort des ces éléments qu’un moyen sérieux de contestation opposé à la validité du congé excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés. En effet il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les effets dudit congé.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de M. [C] et Mme [U], et les parties sont invitées à mieux se pourvoir.

2 - Les demandes accessoires

M. [C] et Mme [U], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus de supporter les dépens de l’instance, in solidum.

Aucune équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS que le moyen tiré d’un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour connaître de la demande ne constitue pas une exception d’incompétence ;

DISONS n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;

DEBOUTONS M. [S] [C] et Mme [E] [U] de leurs demandes principales et subsidiaires ;

CONDAMNONS in solidum M. [S] [C] et Mme [E] [U] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS M. [S] [C] et Mme [E] [U] et la société PV Holding de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

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