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TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00067


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5de93c619cd1f017eec

Texte de la décision

15,958 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5K7

DEMANDEUR(S) :

Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me COLLOT substituant Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. BL ENERGIE, représenté par M. [F] [R], gérant
Chez M. [F] [R] - [Adresse 2]
représentée par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY

APPELEE EN CAUSE :

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pris en son établissement ERGO FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Y], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 1], a confié à la société BL Energie l’installation d’un poêle à granulés.

Les travaux ont été facturés le 09 juillet 2024 pour un montant de 5 070 euros TTC.

Par acte du 17 février 2026 Mme [X] [Y] a fait assigner la société BL Energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant l’installation du poêle. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/00067.

Par acte du 13 mai 2026 la société BL Energie a fait assigner en appel en cause la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, prise en son établissement Ergo France, ci-après désigné Ergo France, afin de :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 26/00067,
- juger que les opérations d’expertise à venir seront communes et opposables à la société Ergo France et se poursuivront à son contradictoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00240.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société Ergo France formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la réserve des dépens.

Les affaires ont été retenues à l’audience du 09 juin 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives.

La société BL Energie a formulé des protestations et réserves orales à la demande d’expertise judiciaire.

Les affaires ont été mises en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00067 et RG 26/00240, qui concernent la même demande d’expertise judiciaire, sous le numéro unique RG 26/00067.

2 - Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, la société BL Energie ne conteste pas avoir procédé à l’installation du poêle litigieux et produit son attestation d’assurance en responsabilité décennale souscrite auprès de la société Ergo (Pièce n°1 BL Energie).

Le rapport d’expertise amiable en date du 18 août 2025 diligenté par l’assureur protection juridique de Mme [Y] indique que les désordres allégués par la demanderesse concernant l’installation du poêle ont été vérifiés à savoir notamment la présence de poussières et de suie dans l’ensemble du séjour. Il est également constaté l’absence de système d’amenée d’air extérieur et l’absence de renouvellement de l’air à l’intérieur de la pièce (pas de VMC, pas d’entrée d’air des menuiseries). Et selon les dires de l’expert amiable, les dysfonctionnements constatés résulteraient d’un défaut de programmation du poêle, d’une amenée d’air insuffisante pour son fonctionnement ou d’un défaut de l’installation en elle-même. (Pièce n°5 demandeur).

Ainsi, la matérialité des désordres constitue le motif légitime à la mesure d’expertise. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant le fonctionnement du poële et ce au contradictoire de la société l’ayant installé et de son assureur, personne ne s’y opposant.

En conséquence, il convient de faire droit à l’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de Mme [X] [Y].

3 - Sur les dépens

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la demanderesse, Mme [X] [Y].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00067 et RG 26/00240 sous le numéro unique RG 26/00067,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [X] [Y], la société BL Energie et son assureur la société Ergo France,

COMMETTONS pour y procéder
M. [J] [M], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]

Avec mission pour lui de :

1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,

2° examiner et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par la demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à une usure normale d’un élément d’équipement devant être périodiquement changé ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,

5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 15 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [X] [Y], avant le 18 août 2026,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,

DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

CONDAMNONS Mme [X] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

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