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TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00116


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5f293c619cd1f017f9d

Texte de la décision

11,848 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 26/00116 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C55F

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [S] [F] et Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE CACHARD ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019 , M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont consenti à la société par actions simplifiée (Sas) Société Nouvelle Cachard Electricité un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2019 portant sur un ensemble immobilier situé sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 2] à [Localité 1] en vue de l’exploitation de toute activité d’électricité générale et de chauffage moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros hors taxes.

Par acte du 1er octobre 2025, M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont fait délivrer à la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à raison d’un arriéré de loyers d’un montant de 5.560, 41 euros.

Par acte du 16 mars 2026 M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont fait assigner la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :

- juger la clause résolutoire du bail acquise au 1er novembre 2025,
- prononcer la résiliation du bail en date du 1er janvier 20219 entre M. [L] [F] et Mme [T] [F] et la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité ,
- ordonner l’expulsion de la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux à usage commercial objet du bail en date du 1er janvier 2019, sur la commune de [Localité 1] dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- juger qu’ils peuvent être contraints par toutes voies de droit, d’avoir recours à la force publique,
- condamner la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité au paiement de la somme de 9.000,00 € à titre provisionnel au titre des loyers dus à la date de la résiliation du bail, soit au mois de novembre 2025,
- juger que la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité est redevable d’une indemnité d’occupation de 1.800 euros par mois depuis le mois de novembre 2025 jusqu’à son départ effectif,
- condamner la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité au paiement de la somme de 7.200,00 € hors taxes à titre provisionnel et au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée à février 2026,
- condamner la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, correspondant aux frais du commandement de 160,41 €.

Régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de rappeler que l'article L. 143-2 alinéa 1er du code de commerce impose au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

Le respect de ces formalités n'a pour but que de faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage, sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail, et que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposables à ceux-ci.

En l’espèce, la société bailleresse produit un état certifié des inscriptions du chef de la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité, délivré le 05 mars 2026, précisant qu'il n'existe ni inscription de nantissement sur le fonds, ni inscription de privilège, de sorte que la demande est recevable.

1- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 835 code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer, de charges et impôts récupérables par le bailleur, un mois après un commandement de payer resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit.

M. [L] [F] et Mme [T] [F] ont fait délivrer à laSas Société Nouvelle Cachard Electricité le 1er octobre 2025 un commandement de payer la somme de 5.560,41 euros en principal au titre des loyers impayés, correspondant à l’arriéré de loyer de juillet 2025 à septembre 2025.

Ce commandement vise la clause résolutoire prévue au bail en date du 1er janvier 2019, et rappelle le délai d’un mois pour régler les sommes dues, de sorte qu’il a valablement fait courir le délai d’acquisition de la clause résolutoire d’un mois.

La Sas Société Nouvelle Cachard Electricité , non comparante, n’allègue ni a fortiori ne justifie s’être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois de sa signification.

Il convient, dans ces conditions, de constater la résiliation, à la date du 02 novembre 2025, du bail commercial liant M. [L] [F] et Mme [T] [F] à la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité, par l’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité devra libérer les lieux situés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 2] à [Localité 1] dans le mois suivant la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageur, si besoin est.

2 - Sur les demandes de provisions

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au vu des clauses du bail litigieux, des quittances de loyer et des relevés de compte versés aux débats, le principe de la créance de M. [L] [F] et Mme [T] [F] au titre des loyers n’est pas sérieusement contestable.

Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, M. [L] [F] et Mme [T] [F] sont fondés à réclamer la somme de 9 000 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers arrêté à la date de résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des frais d’huissier indûment mis en compte.

Par ailleurs M. [L] [F] et Mme [T] [F] sont fondés à solliciter, en application des stipulations du bail du 1er janvier 2019, la condamnation de la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit 1.800 euros hors taxes , et ce à compter du 02 novembre 2025, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 1er octobre 2025.

Au regard des circonstances, l’équité commande de condamner la société par actions simplifiée (Sas) Société Nouvelle Cachard Electricité à payer la somme de 1 000 euros à M. [L] [F] et Mme [T] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er janvier 2019 entre M. [L] [F] et Mme [T] [F] d’une part et la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité d’autre part concernant un ensemble immobilier situé sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 2] à [Localité 1], à la date du 02 novembre 2025,

ORDONNONS à la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité de libérer les locaux portant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], dans le mois suivant la signification de la présente décision,

DISONS qu’à défaut de libération des lieux dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs, si besoin est,

RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité à payer à titre provisionnel à M. [L] [F] et Mme [T] [F] la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de l’arriéré de loyers pour la période courant du 1er juillet 2025 au 2 novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité à payer à titre provisionnel à M. [L] [F] et Mme [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 800 euros hors taxes à compter du 02 novembre 2025 et jusqu’à la remise effective des lieux par remise des clés,

CONDAMNONS la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 1er octobre 2025,

CONDAMNONS la Sas Société Nouvelle Cachard Electricité à payer à M. [L] [F] et Mme [T] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

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