TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00224
Vérifier : TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026
N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6MQ
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEUR(S) :
Société SMABTP, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV ALPINE LOFT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur RCD et RC de la société DUBOURGEAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la résidence « Alpine Loft », représentée par son syndic en exercice la société Foncia Cimes et de la société civile de construction vente (Sccv) Alpine Loft et a commis Mme [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres allégués sur l’ensemble immobilier « Alpine Loft » (RG n°23/00424).
Par ordonnance du 5 novembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la Sccv Alpine Loft a rendu opposable la mission d’expertise confiée à Mme [X] [Z] par l’ordonnance du 12 décembre 2023 (RG n°23/00424) aux sociétés Atelier Vulliet, Christine Launay Decoration, Dpi, Dubourgeat, Md Elec, Peinture 74, Schindler, Bureau Alpes Controles, Jean Leon Elevation, Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Gouider (RG n°24/00396).
Par actes du 23 avril 2026 la société par actions simplifiée (Sas) Bureau Alpes Contrôles a fait assigner la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft et en qualité d’assureur RCD et RC de la société par actions simplifiée (Sas) Dubourgeat aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 12 décembre 2023 et réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 juin 2026. A cette date la Sas Bureau Alpes Contrôles a fait reprendre les termes de son acte introductif d’instance.
La société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 - Sur la demande d’expertise commune
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, les sociétés Sccv Alpine Loft et Dubourgeat sont partie aux opérations d’expertise.
La Sas Bureau Alpes Contrôles justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée par la production de deux attestations d’assurance en matière de responsabilité civile décennale et responsabilité civile, souscrite par la Sas Dubourgeat auprès de la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, selon les polices n°001 572205/8 et n°001 572205/14, respectivement à effet à partir du 01/01/2022 au jusqu’au 31/12/2022 et à partir du 01/01/2024 au jusqu’au 31/12/2024.
Il sera fait droit à la demande de mise en cause de la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en qualité d’assureur RCD et RC de la société par actions simplifiée (Sas) Dubourgeat.
En revanche, la Sas Bureau Alpes Contrôles ne justifie pas d’un motif légitime de rendre l’expertise déjà ordonnée commune et opposable à la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft.
La requérente se limite en effet à verser aux débats un échange de courrier électronique entre le cabinet d’avocats Barre Legleut et Me [Q] [A], par lequel ce dernier lui répond : “je vous précise que la Smabtp est l’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft” sans justifier d’une attestation d’assurance.
Faute d’établir que la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics a la qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft lors des travaux, la Sas Bureau Alpes Contrôles échoue à justifier d’un motif légitime justifiant la mise en cause de cette société.
Elle est donc déboutée de sa demande de mise en cause de la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft.
2 - Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la présente décision mettant fin à l’instance et dessaisissant le juge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La Sas Bureau Alpes Contrôles est donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur RCD et RC de la Sas Dubourgeat, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ayant commis Mme [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire Mme [X] [Z] par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (RG n°23/00424) devra désormais se poursuivre, en sus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur RCD et RC de la Sas Dubourgeat,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DEBOUTONS la Sas Bureau Alpes Contrôles de sa demande de déclarer opposable et commune à la société Smabtp - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Alpine Loft les opérations d’expertise confiées à Mme [X] [Z] par l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (RG n°23/00424),
CONDAMNONS la Sas Bureau Alpes Contrôles aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.