TJ 54395, 15 juill. 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
DU : 15 Juillet 2026
RG : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSNP
AFFAIRE : S.A.R.L. [Q] C/ S.C.I. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Lydia PIERRON
GREFFIER lors du délibéré : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Q]
Prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis 1 rue Isabey - 54000 NANCY
représentée par Me Etienne GUTTON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54
DEFENDERESSE
S.C.I. [R],
dont le siège social est sis 6 Passage de Liège - 54000 NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Juillet prorogé au 15 Juillet 2026.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE [Q] est locataire de locaux commerciaux sis 4 Place du Luxembourg à NANCY appartenant à la SCI [R] ( bail du 13 janvier 2023).
Cette dernière a fait délivrer le 28 mai 2025 un commandement visant la clause résolutoire.
La SOCIETE [Q] a initié le présent référé pour solliciter :
- des délais de paiement, contestant par ailleurs devoir certaines sommes réclamées,
- le remplacement de la chaudière.
Les parties ont échangé leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses dernières écritures du 11 mai 2026 la SCI [R] sollicite à titre provisionnel le paiement des sommes suivantes :
- 7665,55 euros au titre des charges pour les années 2023, 2024 et 2025, selon détail figurant dans les conclusions et au verso de la pièce n°8,
- 8104,03 euros au titre des loyers dus au mois de mars 2026 inclus, selon décompte figurant en pièce n°8,
Ladite SCI s’oppose à l’ensemble des demandes de la SOCIETE [Q], à savoir, selon ses dernières conclusions ( conclusions n°4 pour l’audience du 28 avril 2026):
- le rejet de la demande d’arriérés de loyers susvisés,
- à titre subsidiaire de dire que lesdits arriérés se montent à 4383,32 euros et de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois,
- le remboursement à titre provisionnel de la somme de 5888, 22 euros au titre de charges indues entre le 20 avril 2023 et le 31 décembre 2025, subsidiairement à l’octroi de délais de paiement sur 12 mois,
- le remplacement de la chaudière,
SUR LES LOYERS
La SOCIETE [Q] conteste devoir la TVA et fait valoir par ailleurs que le décompte de la bailleresse est erroné, certains versements n’ayant pas été pris en compte.
Le bail fixe un loyer hors taxe.
La TVA ne s’applique pas nécessairement pour un loyer commercial et dépend de divers facteurs.
L’acte de cession du fonds de commerce à la SOCIETE [Q] (20 avril 2023) renvoie au bail, qui encore une fois ne prévoit pas de TVA, et évoque cependant un loyer de 2640 euros TTC, incluant donc la TVA.
Ledit acte indique toutefois que le cédant (la SOCIETE LES JEUNES BRASSEURS) paie un loyer TTC de 2200 euros, soit sans TVA.
La bailleresse ne demandait donc manifestement pas de TVA au cédant.
Dans une mise en demeure du 20 novembre 2024, soit un an et demi après la cession, la bailleresse reproche à la SOCIETE [Q] de rester redevable de certaines sommes et intègre notamment la TVA dans ses prétentions, sans toutefois s’expliquer plus avant à ce propos.
On relèvera qu’elle a ensuite encore attendu jusqu’au 28 mai 2025 pour délivrer un commandement de payer.
Au vu de ces éléments une contestation sérieuse existe par conséquent sur la réclamation du paiement de la TVA, celle-ci n’étant pas visée dans le bail, l’acte de cession comprenant des dispositions ambiguës à cet égard et la bailleresse elle même s’étant abstenue de la réclamer pendant une longue période avant de l’intégrer, sans s’en expliquer davantage, dans ses prétentions.
La demande de provision sur loyer sera par conséquent rejetée et les parties invitées à mieux se pourvoir.
SUR LES CHARGES
La SOCIETE [Q] fait valoir diverses contestations sur l’étendue exacte de ses obligations en la matière et la connaissance qu’elle a pu avoir de ceux-ci lors de la cession du bail à son profit.
L’examen de ces contestations nécessite une analyse approfondie des conditions dans lesquelles la locataire s’est engagée et des éléments dont elle a pu disposer, notamment l’annexe relative aux charges récupérables, et qui conditionnent aujourd’hui ses obligations en matière de paiement des charges.
Le décompte présenté par la bailleresse apparaît par ailleurs très sommaire et, en tout état de cause, les justificatifs insuffisants pour établir le bien fondé de ses prétentions.
Les contestations opposées apparaissent par conséquent sérieuses de sorte que les demandes de provisions relatives aux charges (paiement d’un arriéré par le bailleur et remboursement d’un prétendu trop versé par la locataire) seront rejetées et les parties invitées à mieux se pourvoir.
SUR LA CHAUDIERE
La locataire fait valoir que l’acte de cession prévoit le changement de la chaudière en place courant 2024 aux frais du bailleur.
La SCI conteste être tenue à cette obligation n’ayant pas été parties à l’acte de cession et relevant par ailleurs que le contrat de bail met le remplacement d’une chaudière à la charge du preneur.
Elle considère également que les dégradations de la chaudière sont suspectes (section des fils d’alimentation).
Ces contestations apparaissent sérieuses et conduiront au rejet de la demande.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs prétentions respectives,
LES INVITONS à mieux se pourvoir,
DISONS n’y a voir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
La greffière Le président
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