TJ 73065, 15 juill. 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00094
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6Q4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. CARMILA FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°799 828 173,
dont le siège social est sis 25 Rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lucie D’ALU, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Eleonore TARNAUD de la SCP PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A. TEINTURERIES [P]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°352 888 841,
dont le siège social est sis 21 Rue Centrale, Centre commercial Carrefour 73000 BASSENS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2025, la SASU CARMILA FRANCE a consenti à la SA TEINTURERIES [P] un bail commercial portant sur un local situé au sein de la Galerie Marchande du Centre Commercial Carrefour sis 21 rue Centrale dans la commune de BASSENS (73000), destiné à l’exploitation d’une activité de pressing, teinturerie, et nettoyage à sec sous l’enseigne PROP A SEC.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années courant à compter rétroactivement du 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2037, moyennant un loyer annuel de 28.000 € hors taxes et hors charges, outre les charges et accessoires prévus au bail.
Le 18 novembre 2025, la SASU CARMILA FRANCE a fait signifier à la SA TEINTURERIES [P] un commandement de payer la somme de 6.488,57 € visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 9 janvier 2026, la SASU CARMILA FRANCE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SA TEINTURERIES [P].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA TEINTURERIES [P] sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1728 du Code civil et des articles 695 et suivants du Code de procédure civile aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00094.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU CARMILA FRANCE demande au Juge des référés de :
- DÉBOUTER la SA TEINTURERIES [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- JUGER que la SA TEINTURERIES [P] n’a pas réglé les causes du commandement visant la clause résolutoire du 18 novembre 2025 dans le mois de sa signification,
En conséquence,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 23 juin 2025 à la date du 18 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion de la SA TEINTURERIES [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, du local B57, d’une surface de 60,20 m² environ situé au sein du Centre commercial Carrefour sis 21 rue Centrale dans la commune de BASSENS (73000),
- DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la SA TEINTURERIES [P] à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 28.130,10 € TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 1er mai 2026,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la SA TEINTURERIES [P] à régler à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 2.813,01 € TTC, correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l’article 10.E. des Conditions générales du bail,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la SA TEINTURERIES [P] à régler un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux légal majoré de 5 points, et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée en application de l’article 10.E. des Conditions générales du bail,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, à compter du 18 décembre 2025, la SA TEINTURERIES [P] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité d’occupation de 4.666,66 € HT/HC/mois, charges et accessoires en sus, à compter du 18 décembre 2025, et jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clefs et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail,
- CONDAMNER la SA TEINTURERIES [P] à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article le 700 du Code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025, de la saisie-conservatoire du 9 janvier 2026, de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, de la signification l’assignation.
A l’audience du 2 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA TEINTURERIES [P] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- CONSTATER que le règlement de la dette locative arrêtée au 01.02.2026, soit la somme de 17.366,44 € TTC, a été effectué par la SA TEINTURERIES [P] le 30.04.2026 suivant virement effectué sur le compte CARPA des Avocats du Barreau d’ANNECY,
- JUGER que la SA TEINTURERIES [P] s’est acquittée du règlement des loyers des mois de mars, avril et mai 2026, directement entre les mains de la Société CARMILA, suivant virement effectuée en date du 4.05.2026,
- JUGER que la SA TEINTURERIES [P] est à jour du règlement de ses loyers au 31.05.2026,
- JUGER que la clause résolutoire n’a pas lieu de produire ses effets,
- JUGER que le bail du 23 juin 2025 se poursuivra,
Subsidiairement,
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
- JUGER que la SA TEINTURERIES [P] pourra se maintenir dans le local commercial qu’elle loue 21 rue Centrale dans la commune de BASSENS (73000),
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SASU CARMILA FRANCE de ses entières demandes et de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le Conseil de la SASU CARMILA FRANCE a précisé que les pièces n°4 et n°11 seraient communiquées en cours de délibéré, ce à quoi le Conseil de la SA TEINTURERIES [P] ne s’est pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les effets de la clause résolutoire et la demande de suspension
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Ce même article prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, la SA TEINTURERIES [P] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 23, à compter du 19 décembre 2025.
Il convient toutefois d’apprécier les conséquences de cette acquisition au regard de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SA TEINTURERIES [P].
La SA TEINTURERIES [P] ne conteste pas le principe de la dette locative ayant justifié la délivrance du commandement de payer, mais soutient avoir régularisé sa situation. Elle justifie avoir procédé, postérieurement, au versement de la somme de 17.366,44 euros TTC sur le compte CARPA des Avocats du Barreau d’ANNECY, correspondant à la dette locative arrêtée au 1er février 2026 et indique avoir réglé les loyers des mois de mars, avril et mai 2026 directement entre les mains du bailleur (pièces [P] n°3 et n°5).
Au regard de ces éléments, la créance invoquée par la SASU CARMILA FRANCE au titre des loyers et accessoires arrêtés au 1er mai 2026, ainsi que les demandes accessoires formées au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels de retard ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestable.
La SA TEINTURERIES [P] fait également valoir l’ancienneté de son exploitation dans les lieux ainsi que l’existence de variations importantes de son chiffre d’affaires au cours de l’année, éléments qu’elle documente par les pièces versées au débat (pièces [P] n°1, n°6 et n°7). Si ces éléments ne permettent pas de considérer que l’activité de pressing présenterait, par nature, un caractère saisonnier, ils permettent néanmoins d’apprécier le contexte dans lequel les impayés sont intervenus ainsi que la volonté de régularisation manifestée par la locataire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement régulier par la SA TEINTURERIES [P] des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances.
Sur les conséquences de la suspension de la clause résolutoire
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus sous réserve du paiement régulier des échéances courantes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de la SA TEINTURERIES [P].
Il sera seulement dit qu’en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, faute de règlement d’une seule échéance courante à son terme, la SASU CARMILA FRANCE pourra faire procéder à l’expulsion de la SA TEINTURERIES [P] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La SASU CARMILA FRANCE sollicite également en cas de résiliation effective du bail le paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 30.C des conditions générales du bail du 23 juin 2025 :
« 225. L’indemnité d’occupation à la charge du PRENEUR, en cas de non délaissement du Local après résiliation de plein droit judiciaire ou expiration du Bail sauf droit au renouvellement, sera établie forfaitairement sur la base du double du Loyer indexé, charges et accessoires en sus, exigible au titre de la dernière année de location. Cette indemnité sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de règlement » (pièce n°4).
L’article 5 du Code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que l’indemnité d’occupation pourrait être calculée sur la base du double du loyer indexé, charges et accessoires en sus. Toutefois, la SASU CARMILA FRANCE limite sa demande à la somme de 4.666,66 euros HT/HC par mois, charges et accessoires en sus, de sorte que le juge ne peut accorder une somme supérieure à celle sollicitée.
Dès lors, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, la SA TEINTURERIES [P] sera redevable, dans la limite de la demande formée par la SASU CARMILA FRANCE, d’une indemnité d’occupation de 4.666,66 euros HT/HC par mois, charges et accessoires en sus et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs et la restitution de locaux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA TEINTURERIES [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des actes de saisie conservatoire qui seront justifiés dans le cadre de la liquidation des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA TEINTURERIES [P] à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 juin 2025 entre la SASU CARMILA FRANCE et la SA TEINTURERIES [P] à compter du 19 décembre 2025,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement régulier par la SA TEINTURERIES [P] des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances,
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule échéance courante à son terme, en principal, charge ou accessoires,
- la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets,
- la SASU CARMILA FRANCE pourra faire procéder à l’expulsion de la SA TEINTURERIES [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique, du local B57, d’une surface de 60,20 m² environ situé au sein du Centre commercial Carrefour sis 21 rue Centrale dans la commune de BASSENS (73000),
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- la SA TEINTURERIES [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 4.666,66 € (quatre mille six cent soixante-six euros soixante-six centimes) HT/HC, charges et accessoires en sus et jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clefs et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers et dans un état conforme aux stipulations du bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SASU CARMILA FRANCE au titre des loyers et accessoires arrêtés au 1er mai 2026,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels de retard,
CONDAMNONS la SA TEINTURERIES [P] à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA TEINTURERIES [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et des frais de saisie conservatoire qui seront justifiés au stade de la liquidation des dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.