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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/03380


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Date
15/07/2026
Numéro
26/03380
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f77d93c619cd1f018ceb

Texte de la décision

12,129 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03380 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUI6

ORDONNANCE DU 15 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Juillet 2026 à 10h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03380 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUI6 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant :

Monsieur [K] [A]
né le 09 Avril 1961 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [K] [A] le 14 Juillet 2026 à 10h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13 juillet 2026 .

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 20 janvier 2025 et notifié le 20 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 notifiée le même jour à 09h20 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Y] [M], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

La personne étrangère déclare : je suis né le 09/06 à [Localité 1]. J'ai respecté les règles, je sortais pour la signature jusqu'à la fin.

Me Caroline RIGO ne soulève aucune exception de nullité de procédure mais reprend les moyens soulevés dans la requête. Il a déjà subi une rétention au CRA pendant 90 jours suite à la précédente décision. Elle se désiste de la requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [A] : il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national. Il ressort du dossier qu'il n'a pas de documents d'identité, ni d'adresse personnelle. Il n'envisage pas son retour, il est hostile à une mesure d'éloignement, il est défavorablement connu, il a été condamné à 5 reprises, il représente un trouble à l'ordre public et n'a aucune garantie de représentation. Des diligences ont été réalisées, l'identification est en cours.

Sur le fond, Me Caroline RIGO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pendant les 90 jours précédents, il n'a pas été éloigné dans son pays. Il a des problèmes de santé, il a des crises d'épilepsie. Son traitement a été changé arbitrairement et il a un nouveau traitement qui peut affecter sa santé de manière grave. On a à nouveau une relance 3 jours avant l'audience. Il peut être assigné à résidence et il a 2 filles en France. Vous avez des documents qui prouvent qu'il est bien inséré en France.

La personne étrangère déclare : j'ai respecté toutes les règles. J'ai 2 filles. J'ai pas mon traitement, je tremble toujours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu que l'interprétation faite par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2026 de l'article 15 paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier modifie l'interprétation des normes applicables à l'intéressé ; que cette interprétation s'impose aux Etats membres ; Qu'il en résulte qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ; Que cette interprétation s'impose aux Etats membres ; Qu''en France les dispositions légales disposent que la durée maximale de rétention ne peut excéder 90 jours ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [A] justifie en exécution de l'interdiction de territoire français ordonnée par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 janvier 2025 et d'un arrêté préfectoral du 14 août 2025 avoir été placé en rétention pendant la durée maximale de rétention prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 19 août 2025, 14 septembre 2025, 14 octobre 2025 et 29 octobre 2025 ; Qu'il est à nouveau entré au centre de rétention le 13 juillet 2026 ; Que la durée actuelle de la mesure de rétention en exécution de l'interdiction de territoire français ordonnée le 20 janvier 2025 dépasse le maximum légal fixé à 90 jours ; Qu'ainsi M. [A] doit être remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°26/03379 à celle enregistrée sous le N°RG 26/03380;

CONSTATONS que M. [K] [A] se désiste de sa contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [K] [A] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 15 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 15 Juillet 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [A],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [A],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [A],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 15 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 15 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 15 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [K] [A] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Juillet 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 15 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [K] [A]

Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ, cadre greffière

La communication a été établie à 10h25
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h35

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 15 Juillet 2026

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