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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00155


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7a593c619cd1f018ea4

Texte de la décision

12,341 caractères

RG - N° RG 26/00155 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOES
Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [W] [N]
née le 12 Août 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

M. [M] [P]
né le 21 Août 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES et Maître Fanny MEYNADIER, membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, Avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

M. [V] [R]
né le 19 Octobre 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Mme [A] [C] [Y] [O]
née le 30 Septembre 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Aurélie VIALLE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont acquis le 7 juin 2023 auprès de Monsieur [V] [R] et Madame [A] [O] une villa avec piscine située [Adresse 4] à [Localité 6] (30), figurant au cadastre de cette commune sous le n°250 de la section AD.

RG - N° RG 26/00155 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOES
Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT

La maison a été construite en 2007 et une extension contenant trois chambres, une salle d’eau et des sanitaires a ensuite été réalisée en 2012.

Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont constaté au cours du mois de février 2024 des infiltrations d’eau dans l’extension de la maison.

Les désordres ont persisté malgré des interventions correctives.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mars 2026, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont assigné Monsieur [V] [R] et Madame [A] [O] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00155 et a été appelée à l'audience du 17 juin 2026 après un renvoi.

A cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent également de débouter Monsieur [V] [R] et Madame [A] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Monsieur [V] [R] et Madame [A] [O] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de :

A titre principal,
- REJETER la demande de Madame [W] [N] et Monsieur [M] [P] tendant a la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Madame [A] [O] et Monsieur [V] [R] de ce qu’ils formulent les plus expresse protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ;
- DIRE ET JUGER que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés de la demanderesse ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [W] [N] et Monsieur [M] [P] a payer à Madame [A] [O] et Monsieur [V] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [W] [N] et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont acquis le 7 juin 2023 auprès de Monsieur [V] [R] et Madame [A] [O] une villa avec piscine située [Adresse 4] à [Localité 6] (30), figurant au cadastre de cette commune sous le n°[Cadastre 1] de la section AD.

La maison a été construite en 2007 et une extension contenant trois chambres, une salle d'eau et des sanitaires a ensuite été réalisée en 2012.

Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ont constaté au cours du mois de février 2024 des infiltrations d'eau dans l'extension de la maison.

Les désordres ont persisté malgré des interventions correctives.

Le 12 février 2026, Monsieur [L] [U], expert en bâtiment, a rendu un rapport d’expertise indiquant que : “les désordres affectant l’extension trouvent leur origine dans une combinaison de défauts significatifs de conception et de mise en oeuvre, portant notamment sur la ventilation, l’isolation, la couverture et les façades. L’extension est dépourvue de système de ventilation conforme aux exigences réglementaires, favorisant les phénomènes de condensation interne”.

Par conséquent, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] qui y ont intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [F] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,34 [Adresse 5] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties :

- D’entendre les parties et recueillir leurs dires et explications,
- De visiter les lieux litigieux sis [Adresse 6] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions, entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
- De dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert,
- D’étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
- Constater les désordres et troubles dont souffre la maison des consorts [X],
- D’examiner et décrire les désordres allégués et tout désordre existant,
- De préciser leur nature, et leur importance,
- D’en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables,
- Dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination,
- De préciser s’ils étaient apparents, pour un particulier, tant dans leurs apparences que leurs conséquences, au moment de l’achat du lot ou cachés,
- De donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de juger des responsabilités encourues s’il y a lieu,
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier, aux désordres, aux dommages ainsi qu'aux troubles conséquents et en chiffrer le coût,
- D’analyser et évaluer les préjudices subis par les consorts [X] et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- De s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré- conclusions ou de son projet de rapport qui devront comporter son chiffrage des travaux de reprise.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [N] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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