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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00395


Vérifier : TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7a993c619cd1f018ecc

Texte de la décision

13,220 caractères

RG - N° RG 26/00395 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR56
Me Wafae EZZAITAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. IMOTEP 1
au capital social de 100 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 821 810 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la société [Localité 3] gérante et associée indéfiniment responsable, dûment habilitée à l’effet des présentes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. PROVENCE RENOVATION
au capital social de 10 000 euros immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 928 975 671 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [O] président agissant et ayant les pouvoirs nécessaires à cet effet, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI IMOTEP 1 est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à BAGNOLS-SUR-CÈZE (30200), composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et d'espaces destinés à être divisés et rénovés en huit logements distincts.

La SCI IMOTEP 1 a fait appel à la SAS FRANCE RENOVATION IMMO pour l’exécution de travaux. Quatre devis ont été signés pour un montant cumulé de 202.280,43 euros.

La SAS FRANCE RENOVATION IMMO a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2025.

À la suite de cette procédure collective, une nouvelle structure a été immatriculée par Monsieur [E] [O] : la SASU PROVENCE RENOVATION. Cette dernière a poursuivi l'exécution des travaux engagés sous l'égide de la SAS FRANCE RENOVATION IMMO, et continué d'encaisser les versements consentis par la SCI IMOTEP 1 sur les mêmes ouvrages.

La SCI IMOTEP 1 a procédé à des virements représentant la quasi-totalité du montant contractuel, soit la somme d'environ 197 280,43 €.

Cependant, selon la SCI IMOTEP 1, le chantier demeure inachevé.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2026, la SCI IMOTEP 1, a assigné la SASU PROVENCE RENOVATION devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la SASU PROVENCE RENOVATION à payer à la SCI IMOTEP 1 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00395 et a été appelée à l'audience du 17 juin 2026.

A cette audience, la SCI IMOTEP 1 a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SASU PROVENCE RENOVATION, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, la SCI IMOTEP 1 est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à BAGNOLS-SUR-CÈZE (30200), composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et d'espaces destinés à être divisés et rénovés en huit logements distincts.

La SCI IMOTEP 1 a fait appel à la SAS FRANCE RENOVATION IMMO pour l'exécution de travaux. Quatre devis ont été signés pour un montant cumulé de 202.280,43 euros.

La SAS FRANCE RENOVATION IMMO a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2025.

À la suite de cette procédure collective, une nouvelle structure a été immatriculée par Monsieur [E] [O] : la SASU PROVENCE RENOVATION. Cette dernière a poursuivi l'exécution des travaux engagés sous l'égide de la SAS FRANCE RENOVATION IMMO, et continué d'encaisser les versements consentis par la SCI IMOTEP 1 sur les mêmes ouvrages.

La SCI IMOTEP 1 a procédé à des virements représentant la quasi-totalité du montant contractuel, soit la somme d'environ 197 280,43 €.

Cependant, selon la SCI IMOTEP 1, le chantier demeure inachevé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2025, la SCI IMOTEP 1 a mis en demeure Monsieur [E] [O] de confirmer son engagement à rembourser les sommes indûment perçues, de régler le préjudice chiffré à 128 202,90 €, et de communiquer les coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Par conséquent, la SCI IMOTEP 1 justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI IMOTEP 1 qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la SCI IMOTEP 1.

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [L] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,34 [Adresse 4] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après convocation regulière de l'ensemble des parties, et entendre celles-ci en leurs explications, avec faculté pour l'expert de s'entourer de tout sapiteur de son choix dans les domaines lui paraissant utiles ;
- Se faire communiquer toutes pièces utiles, et notamment l'ensemble des devis, factures, ordres de virement, plans, comptes-rendus de chantier, échanges écrits (en ce compris messages WhatsApp, courriers électroniques, courriers simples ou recommandés) intervenus entre les parties ou avec leurs prestataires successifs ;
- Constater l'état d'avancement et de finition de l'ensemble des travaux entrepris dans l'immeuble, étage par étage, lot par lot et corps d'état par corps d'état, en distinguant les ouvrages réalisés par la société LE REPAIR, par la société FRANCE RENOVATION IMMO et par la SAS PROVENCE RENOVATION ;
- Décrire et qualifier les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités aux règles de l'art ou aux normes en vigueur (notamment NF DTU et règlements applicables aux installations électriques et sanitaires) affectant les travaux exécutés ;
- Rechercher l'origine et la cause de chacun des désordres, et dire si ceux-ci compromettent ou non la solidité de l'ouvrage, ou rendent ou non l'ouvrage impropre a sa destination locative;
- Déterminer la part imputable à la SAS PROVENCE RENOVATION dans la réalisation des désordres, manquements et inachèvements ;
- Donner son avis sur l'adéquation entre, d'une part, les sommes versées par la SCI IMOTEP 1 et les appels de fonds successifs et, d'autre part, la valeur réelle des travaux effectivement exécutés ;
- Vérifier en particulier la réalité matérielle des prestations facturées au titre de la chape allégée, la fourniture et la pose effective des volets, l'effectivité des travaux de raccordement ENEDIS, et tout autre poste signalé comme litigieux ;
- Chiffrer le coût hors taxes et toutes taxes comprises des travaux de reprise et d'achèvement nécessaires à la mise en conformité et à l'achèvement complet de l'ouvrage, en précisant le délai prévisible de réalisation ;
- Evaluer l'ensemble des préjudices subis par la SCI IMOTEP 1, en ce compris la perte locative résultant du retard d'exécution et de l'inachèvement, en précisant la durée d'immobilisation imputable à la défenderesse ;
- Tenter de concilier les parties et, à défaut, dresser un pré-rapport puis un rapport définitif, après recueil des dires des parties dans les délais prescrits par les articles 276 et suivants du Code de procédure civile ;
- Déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Nimes dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance à intervenir ;
- En règle générale, faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que la SCI IMOTEP 1 versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à la SCI IMOTEP 1 ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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