TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYG
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Y] [R] [O] [G]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Mme [N] [U]
née le 18 Décembre 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [H] [K] [E] [M]
né le 20 Février 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [S] [F] [X] épouse [M]
née le 16 Mai 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES et par la SCPA DULIERE, avocats au barreau de DIEPPE
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 20 décembre 2021, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] ont acquis de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] une construction à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 5].
RG - N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYG
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] ont, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, assigné Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le réseau d’assainissement, juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales, outre à débouter Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] de leurs demandes contraires.
Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- Juger que Madame [U] et Monsieur [G] ne justifient d’aucun intérêt légitime à demander une mesure d’instruction et qu’ils ne peuvent suppléer à leur carence leur carence dans l'administration de la preuve ;
En conséquence,
- Les débouter de leur demande de mesure d’instruction ;
- Les condamner à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- Modifier et compléter la mission de l’expert comme suit :
Se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;Se rendre sur les lieux [Adresse 6] [Localité 7] ;Y étant décrire l’immeuble et les désordres vantés par Madame [U] et Monsieur [G] portant sur l’existence d’infiltrations ;Déterminer quand sont apparus les désordres constatés ;Donner son avis sur l’entretien de l’immeuble par Madame [U] et Monsieur [G] depuis l’acquisition de l’immeuble le 20 décembre 2021Donner son avis sur l’origine de ces désordres, en prenant notamment en compte l’existence de plusieurs hivers à forte pluviosité depuis le 20 décembre 2021 et apporter tous éléments permettant d’éclairer le tribunal ;Concernant les travaux de peintures et de pose de joints, déterminer quand et par qui ils ont été réalisés ;Donner son avis sur ces travaux de peinture et de pose de joints et notamment s’ils étaient visibles par Madame [U] et Monsieur [G] au jour de la vente ;Donner son avis sur les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et en chiffrer le coût ;Donner son avis sur le préjudice que pourraient avoir subi Madame [U] et Monsieur [G] du fait des désordres ;Du tout dresser un rapport.- Ordonner que Madame [U] et Monsieur [G] supporteront les dépens de l’instance et feront l’avance de la provision d’expertise et des honoraires de l’expert désigné
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 20 décembre 2021, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] ont acquis de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] une construction à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 5].
A la suite de cette acquisition, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] soutiennent avoir constaté divers désordres relatifs à des infiltrations.
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2025 divers désordres, notamment la présence d’auréoles brunâtres en plafond du salon, des dégradations de la peinture en pied de mur, la sous-face de l’escalier maçonné en mauvais état. Le rapport constate en outre que des reprises des peintures ont eu lieu, ainsi que des reprises faites à l’aide d’enduit et l’application de résines d’étanchéité en extérieur, et affirme que ces interventions sont généralement faites à la suite d’infiltrations d’eau. Ledit rapport conclut que « le tiers indiquant ne pas avoir réalisé de travaux, nous ne pouvons indiquer qui du vendeur ou de l’ancien propriétaire a pu réaliser ces travaux » ; « ces travaux de complément d’étanchéité sur les ouvrages extérieurs, comme nous avons pu le constater, et de reprises des peintures en intérieur de la maison montre que des infiltrations d’eau se sont préalablement manifestées avant la vente ».
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 4 décembre 2024 que trois ans après la vente aucune infiltration n’avait été déclarée par les acquéreurs, alors que pendant cette période de trois ans il a plu, et que lorsque les demandeurs ont acquis la propriété la maison était encore en garantie décennale mais qu’ils n’ont pas fait intervenir un étancheur car il n’y avait pas de désordres. Le rapport conclut que Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T] « ne peuvent être responsables d’une défaillance de l’étanchéité trois ans après la vente ».
Les contestations qui subsistent entre les parties quant à l’origine des désordres et aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [T].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U].
Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [Q]
CHU de [Localité 1] Caremeau [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.77.13.60.07
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] ;
- Décrire les désordres allégués ;
- Déterminer la cause, l’origine, l’étendu et la date d’apparition des désordres, en prenant notamment en compte l’existence de plusieurs hivers à forte pluviosité depuis le 20 décembre 2021 ;
- Dire s’ils sont susceptibles de résulter d’un vice caché antérieur à la vente et connu des vendeurs au vu notamment des traces d’intervention antérieure ;
- Donner son avis sur l’entretien de l’immeuble par Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] depuis l’acquisition de l’immeuble le 20 décembre 2021 ;
- Concernant les travaux de peintures et de pose de joints, déterminer quand et par qui ils ont été réalisés
- Déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et réparer ses conséquences à l’intérieur de l’immeuble ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui en sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- Donner son avis sur le préjudice que pourraient avoir subi Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] du fait des désordres.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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