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TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 26/00492


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7d793c619cd1f0190b2

Texte de la décision

5,613 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00492 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT4A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [H]
né le 19 Avril 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 28 juin 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 02 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, chargé de la mesure de protection du patient ;

Vu l’audience publique en date du 07 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [H], dûment avisé assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [K] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 28 juin 2026 faisant état de “délire de persécution. Hétéro-agressivité” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [K] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [Y] en date du 1er juillet 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 2 juillet 2026 le docteur [N] [C] indique: “ce jour, Mr [H] présente un contact facile. En effet, il s’exprime assez facilement d’autant

que nous nous sommes croisés à plusieurs reprises. Mr [H] intègre notamment que les
consommations de toxiques créent des troubles cognitifs et que la meilleure solution serait de ne plus consommer. Sur le plan du contenu du discours, Mr [H] n’est pas structurellement délirant. Il dit apprécier le calme de 1'unité et les contacts sociaux qu’il peut avoir car selon lui sa vie est plutôt solitaire avec un champ restreint de relations sociales. En terme de thymie celle-ci n’est pas dépressive, i1 n’y a pas de signes directs ou indirects de productions hallucinatoires. Mr [H] ne présente aucune agressivité ou tensions psychiques nécessitant une majoration du traitement. Le patient repère mal les raisons de son hospitalisation mais il apparait plus posé qu’au début de son arrivée dans 1'unité. Depuis le début de la prise en charge, Mr [H] présente une adhésion aux soins fluctuante émaillée de consommations de toxiques qui aggravent la symptomatologie et déstabilise un équilibre précaire. Mr [H] est bien conscient de cette problématique et nous y travaillons avec lui réguliérement” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [K] [H] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Juillet 2026
Le Greffier

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