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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00507


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00507
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7e493c619cd1f01914e

Texte de la décision

4,743 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00507 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [S]
né le 23 Juillet 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 29/06/2026 ;

Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisaint l’objet de soins psychiatriques prise le 29/06/2026 par Monsieur le Préfet par arrêté ;

Vu la saisine en date du 06 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [S], , assisté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office ;

Vu le courriel du 8 juillet 2026 de l’ATG DU Gard, son curateur convoqué à l’audience, relatant que M. [Z] [S] “a fort besoin de soins psychiatiques” ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [G] en date du 29/06/2026 faisant état de “patient en rupture de traitement par os depuis 10 jours. Ne s’est pas présenté à ses consultation du 12/05/2026 et du 23/06/2026. De plus en plus agressif verbalement avec son infirmier libéral”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Aux termes de l'avis motivé du [C] [E] en date du 06/07/2026, ce médecin indique : “Monsieur [S] a été réhospitaiisé à sa demande dans un contexte de problématique somatique et d’arrêt concomitant de son traitement, à la suite de quoi il présentait une désorganisation psychique et une instabilité psychomotrice. L’hospitalisation à sa demande en psychiatrie polyvalente a permis la réintroduction de son traitement et nous sommes en cours d’exploration de sa problématique somatique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [S] s’est exprimé et déclarait ne pas être opposé à la poursuite des soins.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Juillet 2026
Le Greffier

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