TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00505 - N° Portalis DBX2-W-B7K-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [B]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 30/06/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’ATG de [Localité 4], curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [B] , dûment avisé, assisté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [I] en date du 30/06/2026 faisant état de :
“- rupture de traitement depuis un mois
- délire mystique
- agitation psychomotrice, agressivité, exhibitionnisme
- logorrhée, jargonaphasie, impossibilité de créer un dialogue”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [M] en date du 03/07/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [N] [M] en date du 06/07/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [B] présente encore une logorrhée intarissable avec des propos extrêmement dispersés rendant son discours peu intelligible. Il verbalise une multitude d’idées délirantes de thématiques mégalomaniaque, religieuse et de persécution. Il adhère totalement à ses propos délirants. Il n’a aucune conscience des troubles et ne peut adhérer à des soins. Le contact est complétement altéré encore ce jour”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [B] s’est exprimé et disait souhaiter la poursuite des soins.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juillet 2026
Le Greffier
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