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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00502


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7ec93c619cd1f0191af

Texte de la décision

5,498 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00502 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUB6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [M]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 30/06/2026 ;

Vu la décision de réhospitalisation prise le 30/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 06 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [M], assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Z] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [G] en date du 30/06/2026 faisant état de “Mr [M] présente un contact plus apaisé mais qui nécessite la poursuite des soins en unité spécialisée. En effet, dans un contexte de conflit familial sévère, le patient a présenté des tensions psychiques importantes avec des menaces hétéro-agressives qui sont rapidement critiquées en institution. Il est vrai que la verbalisation de ses difficultés l’apaise rapidement. L’ensemble de la symptomatologie est sous tendue par des éléments dépressifs de fond dans un contexte plus large d’histoires familiales douloureuses”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 06/07/2026, le docteur [L] [G] indique : “Ce jour, le contact avec le patient est de qualité satisfaisante. Le contenu du discours ne montre pas de propos délirants ni même de syndrome dissociatif. Il y a une appétence aux toxiques qui reste problématique et qui influera sur le pronostic de la maladie. La thymie est instable au gré des évènements de vie et des difficultés rencontrées. Mr [M] parle bien de lui et du vécu de sa situation. Il a besoin d’être conseillé et guidé dans ses choix de vie car il reste fragile sur un plan identitaire. Sur un plan comportemental, il ya une instabilité psychomotrice avec une impulsivité qui reste difficile à gérer pour Mr [M]” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [M] s’est exprimé et souhaite poursuivre les soins au sein de l’établissement.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Juillet 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 09 Juillet 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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