TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [A] [X]
née le 08 Octobre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 30/06/2026 ;
Vu la décision de réhospitalisation prise le 30/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à [Localité 4] AUTONOMIE EGIDE, tuteur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente Madame [A] [X], assistée par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [A] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical de réhospitalisation établi par le Docteur [M] [W] en date du 30/06/2026 faisant état de “Mme [X] [A] ne respecte pas le programme de soins depuis la sortie de la dernière hospitalisation. Elle reste cloitrée chez elle et ne donne plus de nouvelles et ne répond plus à nos appels. Son état de santé mentale reste très préoccupant, il s’agit d’une personne vulnérable”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 06/07/2026, le docteur [M] [W] indique : “Présente à l’examen clinique : ce jour, un contact altéré avec passage du rire aux larme puis s’énerve en exprimant des idées de persécution. Le comportement et la psyché sont désorganisés avec un relâchement dans l’association des idées. Tendance à l’agressivité verbale sur intolérance à la frustration” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [A] [X] s’est exprimée et souhaitait quitter l’établissement,
Il résulte cependant des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite donc une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [A] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juillet 2026
Le Greffier
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