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TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00500


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7f793c619cd1f019229

Texte de la décision

5,181 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00500 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT54

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [G] [F]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 03 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [G] [F], dûment avisée, représentée par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [G] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [B] en date du 29/06/2026 faisant état de “présentation un peu désinhibée, état d’agitation non dirigée, le contact est perturbé avec des barrages, la patiente décrit une tachypsychie. L’humeur est basse, avec une dévalorisation, et une tristesse avec des pleurs et des cris. Le discours est incohérent, décousu, émaillé de propos à tonalité persécutoire et mégalomaniaque (“j’ai voulu protéger ma famille”), avec adhésion totale. La conscience des troubles est partielle, avec une ambivalence vis-à-vis des soins. L’adhésion à la prise en charge est donc fragile”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [G] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [A] en date du 29/06/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 03/07/2026, le docteur [I] [B] indique : “présentation plus adapté, nonnalisation progressive des fonctions instinctuelles, l’humeur reste fluctuante avec une labilité émotiomielle (tristesse et colère). L’acceptation du diagnostic et de la prise en charge reste fragile, et le travail de psychoéducation doit être poursuivi, de même que l’adaptation des thérapeutiques”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Me Romain FUGIER s’en est rapporté à la décision du magistrat.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Juillet 2026
Le Greffier

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