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TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00514


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00514
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f80793c619cd1f0192e7

Texte de la décision

5,350 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00514 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUFO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandre LOPEZ, cadre-greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [S]
né le 22 Janvier 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 04/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 09 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’UDAF du Gard, curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient [R] [S], dûment avisé, assisté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [R] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [F] en date du 04/07/2026 faisant état de “ Hétéro-agressivité sur la voie publique et aux urgences du CHU de [Localité 4] sous tendue par un délire de persécution. En rupture de soins et de traitement d’une pathologie psychiatrique chronique”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [R] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [M] en date du 07/07/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 09/07/2026 le docteur Docteur [B] [I] indique: “Ce jour, le patient est calme sur le plan comportemental et de bon contact. La thymie est fluctuante. Il est angoissé et par moment méfiant en début d’entretien. ll dit être là pour des violences subis par des gens qui ne le connaissaient pas mais c’est lui qui les a provoqués, il voulait qu’ils le tuent. Il revient sur sa relation avec sa compagne qui est instable et il évoque des accès maniaques antérieurs. Il présente quelques idées délirantes avec une absence d’hallucination. Le patient n’a pas conscience de ses troubles.
Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cas de [Q] Imminent avec hospitalisation à temps complet doit étre maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [R] [S] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur, à savoir l’UDAF du Gard

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Juillet 2026
Le Greffier

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