TJ 38185, 13 juill. 2026, RG 24/04761
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/04761 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6B7
Affaire :
[E]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4282 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D'UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), domiciliée CCAS, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
A l’audience non publique du 21 avril 2026, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch1.2 JAF- PG 13/07/2026
N° RG 24/04761 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6B7
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 mars 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [P] [E] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [O] [Y] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 23 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 mars 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[P] [E], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE),
et
[O] [Y], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2023, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Isère) ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de naissance des époux ;
Ch1.2 JAF- PG 13/07/2026
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SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [P] [E] et Madame [O] [Y] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize juillet deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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