TJ 38185, 13 juill. 2026, RG 24/04718
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7QS
Affaire :
[B]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
À l’audience non publique du 21 avril 2026, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch1.2 JAF- PG 13/07/2026
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7QS
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation délivrée le 30 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 06 mai 2025 ;
Vu le jugement aux fins de réouverture des débats du 24 février 2026 ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 02 mars 2026 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [T] [B] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [C] [V] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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