TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 21/00523
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 21/00523 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F34N
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître A. PALMACE de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître J. PETTEX-SABAROT, Avocat au barreau de LYON, substituée par Maître D. HOMBURGER, Avocat au barreau de BLOIS.
MIS EN CAUSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par L. BOUQUET, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [J] était employé par la société [1] en qualité de préparateur de tournées selon contrat à durée indéterminée du 7 février 2012.
Le 19 février 2019, Monsieur [M] [J] a été victime d’un accident du travail.
Le 20 février 2019, la société [1] effectuait une déclaration d’accident du travail qui décrivait les circonstances de l’accident comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime aurait voulu réparer un rideau de quai qui était sorti de ses rails. Il est monté sur une pile de palettes. Nature de l’accident : En tirant sur le rideau, il a été déséquilibré et il est tombé en bas du quai à l’extérieur »
Le certificat médical établi le 25 février 2019 par le Docteur [B] [Q] indiquait que Monsieur [J] avait été hospitalisé du 19 au 25 février 2019 et présentait les lésions suivantes : « un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale, une plaie du cuir chevelu superficielle pariétale gauche, une contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse retrouvée, une luxation postéro-externe du coude gauche avec fracture déplacée de la tête radiale réduite aux Urgences, une fracture complexe du plateau tibial droit ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [M] [J] a été déclaré consolidé le 21 juillet 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% dont 8% au titre du taux professionnel.
Le 30 juillet 2020, un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement était émis par le médecin du travail. Le 25 août 2020, Monsieur [M] [J] a été licencié pour inaptitude par la société [1].
Par courrier du 30 mars 2021, Monsieur [M] [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Un procès-verbal de carence a été dressé par la Caisse le 17 juin 2021.
Par requête déposée le 9 décembre 2021 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [M] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 19 février 2019.
Monsieur [M] [J], la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 13 décembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [J] le 19 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société la société [1],ORDONNE la majoration de rente servie à Monsieur [M] [J] à son taux maximum à compter de la date à laquelle elle a été servie,DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [M] [J] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [J] ORDONNE une expertise médicale et COMMIS pour y procéder le Docteur [D] [E],DÉCLARE le présent jugement commun à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens.
Dans son rapport reçu par le greffe le 26 mai 2025, le docteur [E] fixe la date de consolidation au 21 juillet 2020 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [M] [J] né le 21 mars 1968 comme suit :
Souffrances endurées : 4/7 compte tenu des diverses opérations du coude et du genou et des séances de rééducation prolongées,Préjudice esthétique temporaire : 3/7 compte tenu des déplacements avec fauteuil roulant puis avec des cannes,Préjudice esthétique permanent : 2/7,Déficit fonctionnel temporaire :Total : du 19 au 25 février 2019,Du 24 au 26 mai 202075% avec assistance tierce-personne à hauteur de 3 heures par jour du 26 février 2019 au 24 mai 201950% avec assistance tierce-personne à hauteur de 2 heures par jour du 25 mai 2019 au 31 août 201925% avec assistance tierce-personne à hauteur d’une heure par jour du 1er septembre 2019 au 19 avril 2020 puis du 27 mai 2020 au 20 juin 202010% sans aide humaine du 20 avril au 23 mai 2020 puis du 21 juin au 21 juillet 2020.Déficit fonctionnel permanent : 9%Préjudice sexuel : gêne positionnelle sans perte de libido.
Monsieur [M] [J] la société [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant reçues par le greffe le 2 juin 2025 à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 renvoyées à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [M] [J], la Société [1] et la CPAM du Loiret comparaissant dûment représentés.
Dans ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [M] [J] demande de :
De lui allouer la somme de 73 132,70 € en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :Frais divers : 14 237,70 €Déficit fonctionnel temporaire : 5495 €Préjudice esthétique temporaire : 5000 €Souffrances endurées : 20 000 €Déficit fonctionnel permanent : 14 400 €Préjudice esthétique permanent : 4000 €Préjudice d’agrément : 5000 €Préjudice sexuel : 5000 €Dire et juger que la CPAM du Loiret lui fera directement l’avance de ces indemnités, à charge pour cette caisse de récupérer l’ensemble des sommes allouées auprès de l’employeur, la société [1],Dire et juger que les sommes allouées en réparation du préjudice corporel produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 3301,81 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société [1] aux entiers dépensDébouter la Société [1] de ses demandes plus amples ou contraires,Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience du 12 mai 2026, la Société [1] demande au tribunal de :
Débouter la demande de Monsieur [M] [J] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrémentFixer l’indemnisation de Monsieur [M] [J] à la somme de 57 863,95 € décomposée comme suit :Assistance tierce personne : 12 942 €Honoraires du médecin conseil : 885 €Autres frais divers : 410,70 €Déficit fonctionnel temporaire : 4906,25 €Préjudice esthétique temporaire : 4000 €Souffrances endurées : 14 000 €Déficit fonctionnel permanent : 14 040 €Préjudice esthétique permanent : 3000 €Préjudice sexuel : 3500 €Dire que la CPAM fera l’avance de cette somme.
Dans ses dernières écritures transmises au tribunal le 30 avril 2026, la CPAM s’en rapporte sur les sommes sollicitées par Monsieur [M] [J] et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.
1. Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [M] [J] :
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, Monsieur [M] [J] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées Préjudice esthétique permanentPréjudice esthétique temporaireDéficit fonctionnel temporaire Déficit fonctionnel permanentPréjudice d’agrémentPréjudice sexuelFrais divers
Monsieur [M] [J] victime d’un accident du travail le 19 février 2019 a été déclaré par l’expert à la date du 21 juillet 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle par la Caisse de 18% dont 8% au titre du taux professionnel.
Compte tenu du rapport d'expertise médicale déposés par le Docteur Docteur [D] [E] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (50 ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (53 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : sur les frais divers restés à la charge de la victime :
A. Assistance tierce-personne :
Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n'entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant ; il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d'hospitalisation seront également inclus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement...). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d'inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d'y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 12 942 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce personne, en l’occurrence ses proches, pendant les périodes retenues par l’expert, à raison de 719 heures chiffrées unitairement à 18 €.
La Société [1] consent à cette demande.
En l’espèce, l’expert a retenu que l’état de santé de Monsieur [M] [J] a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante dans les conditions suivantes :
à hauteur de 3 heures par jour du 26 février 2019 au 24 mai 2019 (264 heures)2 heures par jour du 25 mai 2019 au 31 août 2019 (198 heures)une heure par jour du 1er septembre 2019 au 19 avril 2020 puis du 27 mai 2020 au 20 juin 2020 (257 heures).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à la somme sollicitée de 12 942 €.
B. Sur les autres frais divers :
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 885 € au titre des frais de médecin conseil, la somme de 12,47 € au titre des frais de reproduction de son dossier médical, la somme de 204,65 € au titre des frais de matériel médical non pris en charge et la somme de 193,58 € au titre des frais d’ambulance non pris en charge.
Monsieur [M] [J] produit les factures correspondantes.
La société [1] ne s’oppose pas à ces demandes.
En conséquence, il convient d’allouer à [M] [J] les sommes de 885 € au titre des frais de médecin conseil et la somme de 410,70 € au titre des autres frais divers.
C. Sur la somme totale allouée à Monsieur [M] [J] au titre des frais divers
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer à 14 237.70 € la somme due à Monsieur [M] [J] au titre des frais divers.
II. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Monsieur [M] [J] ne formule aucune demande à ce titre.
III. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 5495 € évaluant unitairement à 28 € chaque jour d’incapacité.
La Société [1] propose de lui allouer la somme de 4906.25 € sur la base d’un taux unitaire de 25 €.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Total : du 19 au 25 février 2019,Du 24 au 26 mai 2020 Soit 10 jours
75% avec assistance tierce-personne à hauteur de 3 heures par jour du 26 février 2019 au 24 mai 2019 (88 jours)50% avec assistance tierce-personne à hauteur de 2 heures par jour du 25 mai 2019 au 31 août 2019 (99 jours)25% avec assistance tierce-personne à hauteur d’une heure par jour du 1er septembre 2019 au 19 avril 2020 puis du 27 mai 2020 au 20 juin 2020 (257 jours)10% sans aide humaine du 20 avril au 23 mai 2020 puis du 21 juin au 21 juillet 2020, date de consolidation qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul (64 jours).
Compte tenu de la nature des lésions causées par l’accident du 19 février 2019, il y a lieu de fixer à 28€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [M] [J] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 € par jour d’incapacité temporaire, soit au total la somme de : (10 x 28) + (88 x 28 x 75%) + (99 x 28 x 50%) + (257 x 28 x 25%) + (64 x 28 x 10%) = 5492,20 €.
B. Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 20 000 € et la Société [1] propose de lui allouer la somme de 14 000 €.
L’expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par Monsieur [M] [J] compte tenu des diverses opérations du coude et du genou et des séances de rééducation prolongées.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les souffrances endurées par Monsieur [M] [J], justifient l’allocation de la somme de 18 000 €.
C. Préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et la Société [1] propose de lui allouer la somme de 4000 €.
L’expert évalue à 3/7 le préjudice esthétique temporaire 3/7 compte tenu des déplacements avec fauteuil roulant puis avec des cannes.
Au regard des éléments exposés par l’expert, il y a lieu d’allouer à Monsieur [M] [J] la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
IV. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 4] de juin 2000) et par le rapport [T] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
En l’espèce, Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 14 400 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
La Société [1] propose de lui allouer la somme de 14 040 €.
Après avoir rappelé que l’expert a fixé à 9% le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [J], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme sollicitée de 14 040 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et la Société [1] propose de lui allouer la somme de 3000 €.
L’expert évalue le préjudice à 2/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [M] [J] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S'agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d'appel qui avait retenu qu'en l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l'indemnisation de l'impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique régulière. (CA [Localité 5], Chambre de la sécurité sociale, 24 Juin 2025 – n° 24/01422)
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique de loisirs
ou sportive, la demande d’indemnisation ne peut pas être favorablement accueillie (CA [Localité 5], Chambre sécurité sociale, 27 février 2024, nº 20/02768).
En l’espèce, Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident du 19 février 2019. Il indique avoir pu reprendre le football et le vélo avec difficultés, mais pas le step en raison de douleurs au genou.
A l’appui de sa demande, le requérant fournit des attestations ainsi que le justificatif de son inscription à un club de fitness en 2009 avec cessation pour cause d’invalidité.
La Société [1] s’oppose à cette demande au motif que les justificatifs produits par Monsieur [M] [J] – produits postérieurement à ses conclusions de réouverture de rapport et attestations émanant des membres de la famille– sont insuffisants et qu’il ne démontre pas son incapacité à pratiquer les activités invoquées dès lors que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et indique que le requérant a pu reprendre la natation et qu’il peut reprendre le vélo et le football avec difficultés.
Outre le fait que le préjudice d’agrément est peu documenté par le requérant (attestation de membres de sa famille daté de 2025, soit 6 ans après l’accident et imprécises, capture d’écran émise par la société [2] dont il ressort un contact le 12 octobre 2009 et une création le 1er janvier 2022), les justificatifs produits ne sont pas corroborés par les conclusions de l’expert qui ne retient aucun préjudice d’agrément dans son rapport.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [M] [J] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le préjudice sexuelPour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; que ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
Monsieur [M] [J] sollicite la somme de 5000 € au titre du préjudice sexuel au motif qu’il ressent une gêne positionnelle depuis l’accident du 19 février 2019.
La société [1] propose de lui allouer la somme de 3500 €.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel occasionné par une gêne positionnelle chez le requérant.
Compte tenu de ces éléments, et des lésions rappelées dans le rapport d’expertise, le tribunal considère qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [M] [J] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice sexuel.
V. Sur l’indemnisation due à Monsieur [M] [J]
Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [M] [J] est évaluée à 62 769.90 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Monsieur [M] [J], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
2.Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 3301.81 € justifiée sur facture.
Le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civile ( CPC, art. 1441-4 . - CSS, art. R. 142-1-A, II . - V. n° 119 ), il y a donc lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Conformément à l’article 1343-2 CC : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [J] comme suit :
Frais divers : 14 237.70 €Déficit fonctionnel temporaire : 5492,20 €Souffrances endurées : 18 000 €Préjudice esthétique temporaire : 4000 €Déficit fonctionnel permanent : 14 040 €Préjudice esthétique permanent : 3000 €Préjudice d’agrément : déboutéPréjudice sexuel : 4000 €
Soit un total de : 62 769.90 € (soixante-deux-mille et sept-cent soixante- neuf euros et quatre-vingt-dix centimes)
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils sont dus pour une année entière,
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Monsieur [M] [J] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l'encontre de la Société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3301.81 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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