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TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 23/00426


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Date
10/07/2026
Numéro
23/00426
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f86693c619cd1f0196b4

Texte de la décision

10,218 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
10 Juillet 2026

N° RG 23/00426 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPD4
Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les employeurs,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [B] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant

MIS EN CAUSE :

A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [B] [W] [R] a exercé une activité indépendante de « COMMERCE .DETAIL SPECIALISE VIANDES ET DERIV » sous le régime de classique des Travailleurs Indépendants du 30/09/2013 au 11/12/2019 et son affiliation à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sur cette période n’est pas contestée.

Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2023, et réceptionné le 24 mars 2023, , Monsieur [B] [W] [R] a saisi la première chambre civile du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n°0061195577, émise par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre de l’année 2018, le 1er trimestre de l’année 2019, une régularisation sur l’année 2019, le 2ème trimestre de l’année 2019, le 3ème trimestre de l’année 2019, et le 4ème trimestre de l’année 2019 pour un montant total de 1.443 €.

Le 14 septembre 2023 la première chambre civile s’est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025, renvoyées à celle du 02 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 12 mai 2026.
Dûment représentée, l’URSSAF s’en remet à ses dernières écritures transmises au tribunal le 27 octobre 2025 et développées à l’audience du 12 mai 2026, l’URSSAF demande au tribunal, :
A titre principal, de déclarer l’opposition formée par Monsieur [B] [W] [R] irrecevable pour forclusionSur le fond, De valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour la somme restante de 1343 € De condamner reconventionnellement Monsieur [B] [W] [R] à lui verser la somme de 1343 €De condamner Monsieur [B] [W] [R] à lui verser la somme de 73,24 € au titre des frais de significationDe condamner Monsieur [B] [W] [R]aux dépens de l’instance.Comparant en personne, Monsieur [B] [W] [R] s’en rapporte à ses dernières conclusions et maintient son opposition à contrainte. Ce dernier explique que la société dont il était le gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire au mois de février 2019 et qu’à ce jour, le montant de la pension retraite qu’il perçoit ne lui permet pas de rembourser la somme sollicitée par l’URSSAF, ce d’autant plus qu’il a déjà versé, en sa qualité de gérant majoritaire sur la période du 10 novembre 2018 au 2 février 2019 la somme de 3797 € de cotisations sociales.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [W] [R] produit les statuts de la Société [1], un extrait KBis.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’oppositionEn droit, les conditions légales de l’opposition sont prescrites par l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, en ce que le débiteur d’une contrainte peut former opposition à celle-ci dans les 15 jours à compter de la signification de celle-ci ou de la réception de la lettre recommandée, par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire désigné ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette disposition réglementaire est d’application stricte.
En application du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, " lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ".
L' article 642, alinéa 1er, du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [B] [W] [R] par acte de commissaire de justice le 3 mars 2023. Le délai de 15 jours débutait donc le 4 mars 2023. Le 19 mars 2023, date théorique d’expiration du délai de 15 jours tombant un dimanche, , Monsieur [B] [W] [R] avait donc jusqu’au 20 mars 2023 pour former opposition à la contrainte n°0061195577.
Le courrier recommandé ayant été expédié le 20 mars 2023, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé du recours
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La mise en demeure prévue à l'article L 244-2 sus-rappelé n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.

En l'espèce, si l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] produit deux mises en demeure – l’une émise le 14 février 2020 pour un montant de 939 € et l’autre, non datée pour un montant de 564 €, elle ne démontre pas que lesdites mises en demeure ont été transmises et réceptionnées par Monsieur [B] [W] [R].

Dans ces conditions, la contrainte critiquée n'a pas été précédée de l'envoi régulier de mises en demeure préalables.
En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d'annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires :
Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte formée par Monsieur [B] [W] [R], resteront donc à la charge de l'URSSAF.

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [B] [W] [R] recevable en son opposition ;

ANNULE la contrainte critiquée ;

DIT en conséquence que l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de la contrainte ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] ;

CONDAMNE l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] aux dépens ;

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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