TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 23/00449
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPT3
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR - C3S
[Localité 1]
Représentée par Maître D. PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN -PINCZON DU SEL, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme Conseil Maître A. DEVAUCHELLE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2023 et reçu réceptionné le 6 octobre 2023, la société [2] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) le 11 septembre 2023 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 pour un montant de 11 979 € après déduction au titre des contributions restant dues pour l’année 2022, des majorations pour retard de déclaration pour l’année 2020 et des majorations pour retard de paiement pour les année 2020, 2021 et 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 puis renvoyées à celles du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026.
A l’audience la société [2] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’URSSAF PACA s’en rapporte à ses dernières écritures transmises au tribunal le 2 septembre 2025.
L’URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 11 979 € et de condamner la Société [2] à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L137-30 à L133-39 et D 137-30 à D 137-36 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF PACA soutient que la société [2] n’a pas produit dans les délais prescrits la déclaration de son chiffre d’affaires 2019 et n’a pas acquitté à la date limite de versement la contribution sociale de solidarité au titre de l’année 2020 entrainant des majorations de retard pour chacun des deux manquements. Une remise gracieuse d’un montant de 1278 € a été notifiée à la société par décisions notifiées le 20 novembre 2020 et 15 janvier 2021, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune aucune contestation devant la commission de recours amiable.
S’agissant de la contribution due au titre de l’année 2021, l’URSSAF fait valoir qu’une majoration de retard d’un montant de 9013 € après qu’un délai de paiement a été accordé jusqu’au 17 décembre 2021.
Concernant la contribution due pour l’année 2022, le solde du règlement principal étant intervenu en retard, des majorations de retard d’un montant global de 10 132 € ont été notifiées à la Société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, la société [2] a formé opposition à la contrainte lui ayant été notifiée le 26 septembre 2023 par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023 et réceptionné le 9 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF PACA à transmis à la société [3] trois mises en demeure en date du 12 octobre 2020, du 29 juin 2022 et du 18 janvier 2023, celles-ci étant produites aux débats par la société.
Il est constant que les trois mises en demeure n’ont pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la contrainte :
Il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles Prévisualiser : L. 133-8-7L. 133-8-7, Prévisualiser : L. 161-1-5L. 161-1-5 ou Prévisualiser : L. 244-9L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il n’existe aucune indication spécifique dans le Code de sorte que le contenu de la contrainte a été fixé par la jurisprudence. Il est identique au contenu de la mise en demeure et doit donc permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle doit en outre et à peine de nullité, préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n°08-17.786) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La contrainte motivée peut cependant, pour le détail du calcul des cotisations, se contenter de faire référence à la mise en demeure si cette dernière permet à l'entreprise de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°1216.379).
Le montant des sommes porté sur la contrainte ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la mise en demeure mais la mention d'un montant inexact n'entraîne pas nécessairement sa nullité. Il appartiendra au tribunal de rechercher le montant exact de la créance à recouvrer.
En l’espèce, après avoir relevé que l’organisme, dans ses conclusions procède à un recalcul détaillés des sommes réclamées en prenant en compte l’ensemble des paiements déjà effectués par la société, le tribunal constate que la contrainte litigieuse mentionne les trois mises en demeure qui l’ont précédée, à savoir les mises en demeures du 12 octobre 2020, du 29 juin 2022 et du 18 janvier 2023 et que les sommes figurant sur la contrainte sont identiques à celles figurant sur les mises en demeure.
Par ailleurs, les mentions de la législation applicable et des montant correspondants sur les mises en demeure précitées permettent à la société [2] de connaitre la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées ainsi que les périodes au titres desquelles elles étaient réclamées.
En conséquence, les sommes réclamées par l’URSSAF PACA sont justifiées et il y a lieu de valider la contrainte émise le 11 septembre 2023 son montant de 11 979 €.
La société [2] ne démontrant pas avoir réglé les causes de la contrainte, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 11 979 €.
Sur les mesures accessoires.La société [2], partie succombante, sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la Société [2] recevable en son opposition,
[X] la contrainte émise le 11 septembre 2023 et notifiée par courrier du 26 septembre 2023 pour son montant de 11 979 € au titre des contributions de solidarité restant dues pour l’année 2022, des majorations pour retard de déclaration pour l’année 2020 et des majorations pour retard de paiement pour les années 2020, 2021 et 2022.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la Société [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11 979 € au titre après déduction au titre des contributions de solidarité restant dues pour l’année 2022, des majorations pour retard de déclaration pour l’année 2020 et des majorations pour retard de paiement pour les années 2020, 2021 et 2022.
CONDAMNE la Société [2] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [2] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C.ADAY
Le Président
A. CABROL
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