TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 24/00087
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTN5
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E], suivant pouvoir du 11/05/2026.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Exposé du litige :
Madame [L] [W] a déclaré être séparée de Monsieur [P] [W] depuis le 1er janvier 2020 et avoir deux enfants à charge. Elle a obtenu les allocations familiales, l’allocation de soutien familial (ASF), le complément de libre choix du mode de garde (CMG), la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement (APL) auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Loiret.
Le 27 octobre 2021, Madame [L] [W] a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel la CAF du Loiret lui a notifié plusieurs indus portant respectivement sur :
La somme de 3885,93 € au titre du CMG d’août 2021 à mars 2022,La somme de 1221,45 € au titre de la prime d’activité de février 2022 à mai 2023,La somme de 2089,98 € au titre de l’ASF de juillet 2021 à mars 2022,La somme de 744,65 € au titre de l’APL de juillet 2021 à mars 2022,La somme de 297,18 € au titre des allocations familiale de janvier à mars 2021.
Madame [L] [W] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté son recours par décision du 1er décembre 2023 notifiée par courrier en date du 2 janvier 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2024 et réceptionné le 13 février 2024, Madame [L] [W] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la CRA.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 puis renvoyées à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026.
Par courrier en date du 28 novembre 2025 reçu par le greffe le 10 décembre 2025, Madame [L] [W] a indiqué qu’elle remboursait les sommes réclamées par l’URSSAF et qu’il lui restait la somme de 2200 € à restituer.
A l’audience du 12 mai 2026, Madame [L] [W] ne comparait pas.
La CAF du Loiret a requis un jugement sur le fond.
Elle demande au tribunal de constater le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2023 , et de condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 1000 € en remboursement du CMG restant dû au titre du mois d’août 2021 au mois de mars 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [L] [W] a saisi le Pôle Social par courrier expédié le 10 février 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 1er décembre 2023 notifiée par courrier en date du 2 janvier 2024, soit dans le délai réglementaire de deux mois..
En conséquence, le recours formé par Madame [L] [W] doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L 531-1 du code de la sécurité sociale fixe les conditions d’allocation du complément de libre choix du mode de garde.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [L] [W] ne conteste plus la somme réclamée par la CAF du Loiret en remboursement du CMG indument perçu.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA en date du 1er décembre 2023 et de condamner reconventionnellement Madame [L] [W] à verser à la CAF du Loiret la somme de 1000 € en restitution des sommes perçues à tort au titre du CMG sur la période du mois d’août 2021 au mois de mars 2022.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [W], partie perdant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [W]
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret en date du 1er décembre 2023
CONDAMNE Madame [L] [W] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret la somme de 1000 € (mille euros) en restitution des sommes perçues à tort au titre du complément de libre choix du mode de garde sur la période du mois d’août 2021 au mois de mars 2022.
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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