TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 24/00359
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Juillet 2026
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY3O
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [O], suivant pouvoir du 11/05/2026.
A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mars 2021, Monsieur [S] [Q] a formulé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT Centre Val de [Localité 2] avec pour date d’effet souhaitée le 1er juillet 2021.
Sur l’imprimé réglementaire, il a indiqué être en situation de handicap avoir exercé une activité professionnelle au Sénégal :
Du mois de juin 1983 au mois de février 1986 dans le secteur de la comptabilité,Du mois de septembre 1986 au mois de décembre 1999 dans le secteur de la banque.Par courrier en date du 2 juin 2021, la Caisse a demandé à Monsieur [S] [Q] de confirmer que sa demande retraite était formulée au titre de l’inaptitude au travail.
Le 8 juillet 2021, la CARSAT a reçu l’avis favorable du médecin conseil concernant l’attribution à l’intéressé d’une pension retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier en date du 8 août 2021, la CARSAT a informé l’institut de prévoyance de retraite du [Etablissement 1]) du dépôt par Monsieur [S] [Q] d’une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Dans l’attente de la validation des trimestres de 1983 à 1999 par l’IPRES, la caisse a, par courrier en date du 17 août 2021, informé Monsieur [S] [Q] de l’allocation à titre provisoire, à compter du 1er juillet 2021, d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au taux plein de 50% pour une durée de cotisation de 183 trimestres.
Par courrier en date du 11 octobre 2021, Monsieur [S] [Q] a contesté ladite notification au motif que les trimestres effectués au Sénégal n’étaient pas pris en compte dans le calcul de sa retraite personnelle.
Par courrier du 18 octobre 2021, la CARSAT a adressé à l’intéressé un courrier explicatif lui indiquant que sa pension de retraite faisait l’objet d’une liquidation provisoire dans l’attente du retour de l’IPRES et qu’une nouvelle notification lui sera adressée à réception des éléments dudit organisme.
Faute de retour de l’IPRES, la Caisse a maintenu la pension servie à Monsieur [S] [Q] en liquidation provisoire et a informé ce dernier par courrier en date du 9 juin 2022.
Par courrier en date du 25 juillet 2022, Monsieur [S] [Q] a contesté ladite notification au motif que les trimestres effectués au Sénégal ainsi que les prestations chômage perçues à compter du 23 janvier 2012 n’étaient pas pris en compte dans le calcul de sa retraite personnelle.
Par courrier du 8 septembre 2022, la CARSAT a adressé à l’intéressé un courrier explicatif lui indiquant que les indemnités chômages perçues en 2012 avaient été prises en compte dès lors que quatre trimestres avaient été validés sur cette période mais que dans la mesure où les prestations versées par [1] ne sont pas soumises à cotisations vieillesse, aucun montant n’est indiqué pour l’année 2012. La Caisse a également informé Monsieur [S] [Q] que sa retraite était toujours en liquidation provisoire en l’absence de réponse de l’IPRES.
Par courrier en date du 17 août 2022, l’IPRES a transmis à la CARSAT le formulaire de validation de carrière au Sénégal de Monsieur [S] [Q] correspondant à 36 trimestres.
La Caisse a pu procéder à la liquidation définitive de la retraite de l’intéressé et a notifié sa décision à ce dernier par courrier du 4 juillet 2023.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, Monsieur [S] [Q] a contesté ladite notification devant le président de la commission de recours amiable au motif que les trimestres effectués au Sénégal n’ont pas été pris en compte pour le calcul du montant de sa retraite et que la convention franco-sénégalaise n’a pas été respectée.
Par courrier en date du 2 mai 2024, Monsieur [S] [Q] a mis en demeure la CARSAT de lui transmettre des réponses à ses multiples courriers
Par courrier en date du 17 mai 2024, la Caisse a transmis à Monsieur [S] [Q] un courrier explicatif concernant le calcul de sa pension retraite.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2024, Monsieur [S] [Q] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de liquidation définitive de sa retraite en date du 4 juillet 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 puis renvoyées à l’audience du 2 mars 2026. L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026 et l’ordonnance de clôture rendue le même jour.
A l’audience, Monsieur [S] [Q] comparait en personne et la CARSAT comparait dûment représentée. Les parties s’en remettent à leurs dernières écritures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 21 novembre 2025, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer son recours recevable,Déclarer nulles les décisions de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de [Localité 2],Ordonner le redressement et la régularisation des calculs des pensions de retraite,Condamner la CARSAT Centre Val de [Localité 2] à réparer l’ensemble de ses préjudices par le paiement de dommages et intérêts,Condamner la CARSAT Centre Val de [Localité 2] aux entiers dépens,A titre subsidiaire :Condamner la CARSAT Centre Val de [Localité 2] à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Q] soutient que la CARSAT avait connaissance de sa demande de retraite personnelle depuis l’année 2018 et qu’elle n’a procédé à sa liquidation définitive au titre de l’inaptitude professionnelle qu’en 2024. Outre le fait que la caisse n’a pas respecté la convention franco-sénégalaise, le requérant fait valoir que la CARSAT a usé de manœuvres afin de ne procéder à la liquidation définitive de sa retraite qu’en 2024.
Dans ses dernières conclusions, la CARSAT demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [Q] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 24 de la convention franco-sénégalaise de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er juin 1994, la caisse soutient que le montant de la pension retraite est valide, les 36 trimestres effectués au Sénégal n’étant pas pris en compte dans le calcul de la retraite personnelle mais seulement pour le taux. La Caisse ajoute que la retraite personnelle a été attribuée au titre de l’inaptitude au travail, donnant droit à une retraite au taux plein de 50%.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la CARSAT soutient qu’aucun préjudice n’est démontré et que le requérant ne justifie pas avoir transmis de demande de retraite personnelle en 2018. S’agissant de la demande transmise à l’IPRES, la Caisse rappelle avoir relancé l’organisme à plusieurs reprises et indique que l’intéressé était identifiable de part son numéro de sécurité sociale et son état civil complet.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer.
Sur la recevabilité du recours :
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] a saisi le président de la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la CARSAT en date du 4 juillet 2023 par courrier du 28 juillet 2023.
Il ressort du courrier de notification du 4 juillet 2023 qu’il était indiqué au requérant la possibilité d’adresser une lettre simple au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de ladite notification et que sa réclamation initiale sera adressée à la commission de recours amiable si la lettre explicative adressée en cas de désaccord ne le satisfait pas.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, Monsieur [S] [Q] a contesté ladite notification devant le président de la commission de recours amiable aux fins de contester la notification du 4 juillet 2023.
Dans son courrier explicatif en date du 17 mai 2024, soit dix mois après le courrier de contestation, la Caisse a transmis à Monsieur [S] [Q] un courrier explicatif.
Monsieur [S] [Q] a saisi le présent tribunal par requête en date du 3 juillet 2024. Compte tenu du délai de réponse de la CARSAT et en l’absence de saisine de la CRA par cette dernière comme indiqué sur le courrier de notification en date du 4 juillet 2023, le recours de Monsieur [S] [Q] sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la demande au titre de la retraite personnelle
L’article 24 de la convention de sécurité sociale franco-sénégalaise du 26 mars 1974 modifiée par avenant entré en vigueur le 1er juin 1994 détermine les modalité de calcul de la retraite personnelle d’un assuré relevant à la fois du régime général français et du régime sénégalais.
Conformément audit article, si la condition de durée d’assurance n’est remplie dans aucun des deux pays, il est fait recours à la méthode de totalisation proratisation : chaque pays procède au calcul de la part de retraite à sa charge par rapport à l’ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
Le taux plein correspond au taux de 50% appliqué au revenu annuel moyen (sur la base des 25 meilleurs années dans le secteur privé).
En application de l’article L351-8 2° de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 351-7. »
Monsieur [S] [Q] étant né en 1959, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite personnelle à taux plein est de 167 trimestres.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la durée d’assurance de Monsieur [S] [Q] en France s’élève à 83 trimestres et qu’elle s’élève à 36 trimestres au Sénégal.
La durée d’assurance requise n’est donc pas atteinte dans les deux pays.
Toutefois, il n’est pas contesté que la retraite personnelle a été attribuée à Monsieur [S] [Q] au titre d’une inaptitude professionnelle.
Dans ces conditions, une retraite à taux plein (50%) lui a été attribuée.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits aux débats que les périodes d’activité effectuées au Sénégal ont été prise en compte par la CARSAT.
Néanmoins, elle ne produisent aucun impact sur le montant de la pension allouée, dès lors que la retraite a été liquidée à taux plein compte tenu de l’inaptitude du requérant.
Les éléments apportés par Monsieur [S] [Q] ne sont pas de nature à démontrer une erreur dans le calcul de la pension de retraite personnelle retenue par la CARSAT dans son courrier du 4 juillet 2023.
A titre surabondant, et dans le respect de la convention de sécurité sociale Franco-Sénégalaise, il y a lieu de souligner qu’une retraite lui est ouverte au Sénégal.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] [Q] en modification du montant de la retraite qui lui a été notifiée par la CARSAT le 4 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre le fait que Monsieur [S] [Q] n’émet aucune demande chiffrée empêchant le tribunal de statuer sur le montant des dommages et intérêts, ce dernier ne démontre aucun préjudice se contentant de déclarer avoir transmis une demande de retraite personnelle en 2018 sans en justifier.
Monsieur [S] [Q] ne démontre pas plus que sa retraite sénégalaise a été versée à une autre personne en raison d’éléments d’identification erronés.
De son côté, la Caisse démontre avoir, dès le 8 août 2021, avoir informé l’IPRES de la demande de retraite personnelle émise par Monsieur [S] [Q] le 31 mars 2021 et avoir relancé l’organisme à deux reprises – le 8 mars 2021 et le 5 août 2022 – aux fins d’obtenir la validation des trimestres effectués au Sénégal.
Par ailleurs, la retraite personnelle lui ayant attribuée au taux plein au titre de l’inaptitude professionnelle, les délais de réponse de la CARSAT ne peuvent pas avoir causé de préjudice à l’intéressé dès lors que les trimestres effectués à l’étranger n’ont aucune incidence sur le taux attribué.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [Q] recevable,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Q]
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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